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- Les dispositifs électroniques de vapotage, c’est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;
- Les flacons de recharge, c’est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.
- L’évaluation du taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré, par le biais d’un CO-testeur dont disposent les tabacologues, beaucoup de pneumologues et certains médecins généralistes. Des appareils vendus dans le commerce permettent de mesurer le taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré. La méthode est fiable dans la mesure ou vous n’êtes pas soumise à des fumées ménagères générées par des combustions (cheminées, poêle à bois, ..)
- La présence de cotinine (principal métabolite de la nicotine) peut être révélée par des prélèvements capillaires, de salive ou urinaires, voire même sanguins. La demi-vie de la cotinine est généralement comprise entre 7 et 40 heures.
- De remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé
- D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis
- Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé«
- Qu’il doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle
- La présence de cotinine (principal métabolite de la nicotine) peut être révélée par des prélèvements capillaires, de salive ou urinaires, voire même sanguins. La demi-vie de la cotinine est généralement comprise entre 7 et 40 heures.
Votre médecin traitant, un médecin tabacologue ou un laboratoire pourront vous renseigner sur les conditions de ces prélèvements - L’évaluation du taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré, par le biais d’un CO-testeur dont disposent les tabacologues, beaucoup de pneumologues et certains médecins généralistes. Des appareils vendus dans le commerce permettent de mesurer le taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré. La méthode est fiable dans la mesure ou vous n’êtes pas soumise à des fumées ménagères générées par des combustions (cheminées, poêle à bois, ..)
Privatisation de salle : droit de fumer ou pas ?
Bonjour !
Je suis DJ privé (mariages, anniversaires, crémaillères…). Mes clients reçoivent chez eux parfois, ou le plus souvent louent des salles des fêtes, gites, châteaux …
Peuvent ils fumer / vapoter dans la même salle que moi ? = là où j’ai monté mon matériel, c’est donc mon lieu de travail.
Je suis continuellement confrontée à » On a privatisé, on a payé, on fait ce qu’on veut » ou encore « la cigarette électronique ça ne sent pas mauvais comme la cigarette ce n’est pas pareil ».
Auriez vous des éléments de réponse clairs, bien précis, pour que je puisse leur répondre ?
Par avance, un grand merci,
S
Réponse
Cas général
Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (R.3512-2 du Code de la Santé Publique). Cette interdiction vise aussi les bureaux individuels.
Concernant le vapotage au travail, il est interdit dans les espaces de travail affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public. (article R.3513-2 du code de la santé publique) Le responsable de l’entreprise est en droit de l’interdire dans tout ou partie de l’entreprise.
Privatisation d’espaces accessibles au public.
Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.».
Cette utilisation du code de la construction et de l’habitation a été faite dans le jugement 201/252 de la juridiction de proximité de Dijon du 04/07/2011 confirmée par l’Appel 11/00836 du 12 10 2012 qui précise que :
« l’interdiction est déterminée par le lieu et le fait qu’il accueille du public, la modification de l’entité juridique utilisatrice n’entraînant aucune modification ni de la notion d’usage collectif ni celle d’accueil du public« .
DNF a ainsi permis, par cette jurisprudence, de clarifier la situation des bars à chicha qui tentaient d’échapper à l’interdiction de fumer par cet artifice.
Contractualisation de l’activité de DJ
Le prétexte de privatisation de ce lieu n’exonère pas l’employeur des contraintes contractuelles.
Vous signez probablement un contrat lorsque l’on vous engage à intervenir. Ce faisant, l’autre signataire du contrat prend la position d’employeur vis-à-vis du prestataire de service qui est une personne physique.
Il semblerait judicieux d’ajouter à vos contrats une clause concernant le fait de ne pas fumer dans le lieu ou vous montez votre matériel, mais cette clause risque de vous fermer bien des portes, sauf si vous n’avez pas de risque de concurrence.
Tabac au travail : mon patron fume
Bonjour, mon patron fume malgré les multiples demandes de cesser de fumer cela ne change rien.
Je ne sais plus quoi faire.
Cela pourrait engendrer des litiges au travail.
Que puis je faire pour me protéger en cas de problème de sante futur ?
Réponse
Il est formellement interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (R.3512-2 du Code de la Santé Publique). Cette interdiction vise aussi les bureaux individuels ainsi que le vapotage dans les bureaux partagés qui ne sont pas accessibles au public (article R.3513-2 du code de la santé publique).
Pour pouvoir lutter contre le tabagisme subi au travail, il faut une certaine dose de courage. En effet, la négociation directe débouche souvent sur un conflit ou sur un abus d’autorité et les voies de recours légales sont souvent inopérantes, voire contreproductives.
Le meilleur recours devrait être le médecin du travail, mais il est souvent pieds et poings liés car c’est l’entreprise qui, directement ou indirectement, le rémunère.
La logique voudrait que le recours naturel soit l’inspecteur du travail, mais leur nombre excessivement réduit au regard des 1,8 millions d’entreprises françaises rend leur mission de contrôle insurmontable.
Les moyens de recours sont détaillés dans le site de DNF qui met également à la disposition de ses adhérents une procédure gratuite de mise en demeure amiable de mise en conformité
Cinéma, théâtres et tabac
Bonjour, je m’étonne de voir de plus en plus de films où les acteurs fument en permanence, comme par exemple, le film « l’attachement » où le personnage principal fume du début à la fin du film est confirmée en présence d’un enfant de cinq ans ! J’ai été également été très surprise d’aller voir dernièrement plusieurs pièces de théâtre à Paris, et dans toutes les pièces, les acteurs ont fumé, des vraies cigarettes, enfumant tout le Théâtre en prime !
Quelle est la réglementation ?
Est-ce qu’il n’y a pas un relâchement ? Est-ce que l’industrie du tabac finance la culture ?
Merci
Réponse
Bonjour,
Le tabagisme dans les films semble effectivement être un détournement de la règlementation par le placement de produits et la valorisation du tabagisme. Cependant, il est quasiment impossible d’avoir accès aux éventuels contrats entre l’industrie du tabac et le cinéma.
De plus, les artistes sont protégés par la loi 2016-925 du 7 juillet sur la liberté de création.
L’exception culturelle française permet, à l’aide de subventions importantes, de maintenir la culture à haut niveau en France. Mais tout ce qui permet de diminuer le budget ministériel qui la finance est bienvenu, tant pour le ministre de la Culture que pour celui du Budget. Vous trouverez là la principale raison qui ne voit que le ministre de la Santé s’en préoccuper sporadiquement sous la pression d’associations comme DNF ou la Ligue contre le cancer qui étudie ce phénomène depuis 2005 : Tabac et cinéma | Ligue contre le cancer
Il faut effectivement soutenir les associations de lutte dans leurs démarches auprès des décideurs pour changer la règlementation.
Concernant les théâtres, Il n’est prévu aucune exception aux principes d’interdiction de fumer énoncés aux articles L3512-8 et R3512-2 du code la santé publique.
Si pour les besoins de la mise en scène, un acteur devait fumer, rien ne l’empêcherait de mettre une cigarette à la bouche, de simuler son allumage, l’inhalation d’une fumée imaginaire puis l’extinction de la cigarette. Ces gestes sont suffisamment évocateurs pour ne pas nécessiter plus de réalisme que, par exemple, l’acte de tuer. De plus, il existe des fausses cigarettes de théâtre avec fumée.
Demande de renseignements concernant la vente d’accessoires de vape en ligne
Bonjour,
Je me permets de vous contacter en tant que salarié dans une boutique physique spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques liés à la vape. J’ai pour projet parallèle de créer une boutique en ligne dédiée exclusivement à la vente d’accessoires pour la vape, tels que des drips, pyrex, protections et autres équipements similaires.
Je tiens à préciser que ma boutique en ligne ne proposera ni e-liquides ni cigarettes électroniques, mais uniquement des accessoires liés à la vape.
Dans ce cadre, j’aimerais savoir si je suis en droit de créer cette boutique en ligne, ainsi que de faire des publications sur les réseaux sociaux concernant ces accessoires.
Je souhaiterais également être éclairé sur les éventuelles restrictions ou recommandations spécifiques à ce type d’activité pour ma boutique et les publications sur les réseaux sociaux.
Je vous remercie par avance pour votre retour et pour l’attention portée à ma demande.
Cordialement
Paul
Réponse
Règle de base
L’autorisation de vente en ligne a été accordée aux produits du vapotage en raison de leur possible utilité dans l’aide au sevrage tabagique. Une condition codifiée leur était cependant imposée : rester neutre et simplement descriptif afin d’éviter toute forme de propagande ou publicité, directe ou indirecte qui détournerait leur communication de cette mission sanitaire.
Codification de cette règle
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite au titre de l’article L.3513-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L.3513-18. Elle est punie de 100 000 euros d’amende au titre des articles L.3515-3 I 11° et suivants.
Points particuliers
Article L.3513-5 du code de la santé publique
Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.
La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité
La vente en ligne ne fait pas exception à cette obligation
Article L3513-1 du code de la santé publique
Sont considérés comme produits du vapotage :
Les produits que vous souhaitez vendre sont bien des produits et des composants des dispositifs électroniques de vapotage auxquels s’applique l’interdiction de propagande ou de publicité, directe ou indirecte.
Jurisprudence sur le caractère illégal des pages de réseaux sociaux dédiées aux produits du vapotage
Extrait de l’arrêt 416 de la Cour d’appel de Paris prononcé le 20 décembre 2023, confirmé par la cassation du 17 décembre 2024
Sans même qu’il ne soit nécessaire de détailler en quoi les mentions de cette page doivent être caractérisées de publicités illicites, il y a lieu d’observer que si la vente de produits du vapotage est autorisée sur internet, la page Instagram govypefr n’est pas une interface de vente du produit. Sa seule utilité est de diffuser le plus largement possible les publications successivement mises en ligne sur la page, par l’utilisation de tous les mécanismes exponentiels de diffusion de l’information utilisés par les réseaux sociaux (abonnement des internautes (..), relais des publications sur la propre page dés internautes ayant commenté la page concernée assurant une diffusion démultipliée du message, mécanismes de référencement et de ciblage des publicités, usage des hashtags par les internautes dans leurs propres publications, pratiques rémunérées des influenceurs acceptant de faire la promotion d’un produit .. .). Une page Instagram dédiée à la promotion d’un produit est donc nécessairement une publicité. Par conséquent, la mise en ligne d’une page Instagram dédiée aux produits du vapotage doit être jugée comme illicite.
Ce qui répond à votre interrogation sur les réseaux sociaux
Mesure domestique de la pollution par la cigarette
Bonjour,
Existe-t-il un moyen pour mesurer la pollution de l’air par la cigarette dans un appartement ? (Cas d’un appartement mitoyen à celui d’un fumeur, tabagisme passif).
Merci
Réponse
Les odeurs de tabac constituent des nuisances de nature à pouvoir créer des troubles du voisinage. Contre les troubles de voisinage n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, il n’y a aucun recours possible. En revanche, les troubles anormaux de voisinage peuvent être sanctionnés.
Ainsi, si fumer chez soi n’est pas fautif en soi, le trouble de voisinage anormal causé par le tabagisme dans votre domicile peut être sanctionné. La preuve du caractère anormal d’un trouble se détermine par son intensité, sa fréquence et sa durée. L’intention de nuire ne participe pas à la caractérisation d’un trouble anormal.
Pour démontrer l’intensité du trouble lié aux odeurs de cigarette dans votre domicile, il est possible de recourir à des appareils de mesure. Le service d’hygiène de la mairie accepte souvent d’effectuer ces mesures, mais assez rarement pour ce type de nuisance. En effet, seules des mesures effectuées en continu pour de longues périodes peuvent apporter un début de preuve.
Au-delà, l’intensité et la durée du trouble sont appréciables au moyen de constat de commissaire de justice ou de témoignages officiels de deux ou trois personnes. Quoi qu’il en soit, la décision de considérer que le trouble est anormal revient au juge.
On peut mesurer le taux de monoxyde de carbone avec des appareils pas trop chers. On peut également mesurer les particules ultrafines (de PM2,5 à PM10).
Il s’agit de deux marqueurs de la présence de fumée de tabac. La nuisance peut également être générée par d’autres sources de pollution. Cependant, la présence de pics de ces mesures corrélée avec les émissions de fumée de tabac permet d’affirmer la présence de pollution tabagique. Il faut, pour cela, que les appareils de mesure soient équipés d’enregistreurs.
Sachez cependant que le monoxyde de carbone se dilue très rapidement dans l’air et qu’il n’en reste pas grand chose lorsqu’il parvient chez vous.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de DNF
Espace fumeurs campus Coulommiers
Bonjour,
J’ai signalé lors du dernier CA la situation de l’espace fumeurs à l’entrée du Campus toléré par la Direction et afin que ce sujet soit traité sérieusement par l’ensemble des professionnels de cet EPLE.
Pourriez vous me contacter et me transmettre les démarches ou opérations à suivre ?
Vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
Réponse
Il est totalement interdit de fumer dans l’enceinte du campus puisque cet établissement reçoit des mineurs
Concernant élèves et personnel d’enseignement : Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (article L.3512-8 du code de la santé publique).
Mais, ces emplacements réservés aux fumeurs ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé. (Article R.3512-3 du code de la santé publique)
Les enseignants ont une obligation d’information et un devoir d’exemplarité
Concernant les enseignants : Dans le cadre de l’éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l’enseignement primaire et secondaire. (Article L.3511-2 du code de la santé publique)
L’interdiction, à partir du 1er février 2007, de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif concerne tout particulièrement les établissements d’enseignement et de formation. En effet, ceux-ci, de par leur vocation même, se doivent d’être des lieux d’exemplarité, de prévention et d’éducation à la santé (Circulaire 2006-196 du 29-11-2006)
La jurisprudence
A la demande de DNF, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé ces principes, dans la décision n° 1602839, rendue le 28 juillet 2016. Il a en effet annulé la décision du 18 janvier 2016 prise illégalement par le proviseur du Lycée Paul Lapie de Courbevoie, qui instituait une zone fumeur dans son établissement.
Le module de demande amiable de mise en conformité de DNF
DNF met gratuitement à la disposition de ses adhérents une procédure amiable qui, à ce jour, a permis la mise en conformité de tous les établissements signalés en infraction.
Cette procédure nécessite toutefois un investissement minimal, dans le respect de son anonymat, de l’adhérent qui doit fournir les renseignements nécessaires à la procédure et à son suivi. La boite à lettres DNF-soutien-adhérents permet d’échanger « en privé » pour construire le dossier.
Tabagisme passif supposé
Bonjour,
Je suis obligé de dormir en masque à cause d’une fumée invisible qui entre dans mon appartement à travers un mur externe commun.
Pour changer ça, je cherche le meilleur moyen de prouver (exclure?) que je suis victime du tabagisme passif/tierce (par inspection, test sanguin, analyse spectromètrie, etc.)
Comment devrais/pourrais-je procéder?
Cordialement,
Répondre
Fumer chez soi n’est pas interdit, à condition que cela ne constitue pas un trouble anormal de voisinage par nuisance olfactive.
Seul un juge peut décider qu’un trouble de voisinage est excessif.
La source de ce trouble de voisinage doit pouvoir être clairement définie. Son caractère excessif doit porter à la fois sur son intensité, sa durée et sa répétitivité. Si vous avez la chance de pouvoir compter sur deux ou trois témoignages de voisins, en plus du vôtre, et si leurs attestations de témoignages sont suffisamment probantes, le conciliateur de justice pourra gratuitement tenter de trouver une solution à ce problème. Notez qu’il faut s’adresser à son propriétaire si le pollueur est locataire. Le conciliateur ne dispose pas de pouvoir répressif et la conciliation peut donc échouer. Cependant vous pourrez ajouter à votre dossier les conclusions du conciliateur qui entraineront probablement la décision du juge. Le recours judiciaire (avec ou sans avocat) s’effectue par dépôt de plainte ou par citation directe.
Concernant, la mesure du tabagisme passif, il existe des méthodes pour démontrer que vous subissez régulièrement les méfaits du tabagisme :
Pour engager de futures démarches, il vous faut avant tout regrouper un maximum de preuves afin de démontrer l’existence et l’importance du tabagisme subi.
Vous pouvez y parvenir par la réalisation de l’un de ces tests. Ces tests doivent être consignés dans des rapports d’analyse datés.
Votre médecin traitant, un médecin tabacologue ou un laboratoire pourront vous renseigner sur les conditions de ces prélèvements
Voisin fumeur
Bonjour,
Depuis l’arrivée de mes voisins de rez-de-chaussée (je vis en immeuble), je subis leurs nuisances d’odeurs de tabac.
En effet, ceux-ci fument sur leur balcon, provoquant une remontée des odeurs chez moi, même en cas de fenêtres et volets fermés, l’odeur s’infiltre par le système d’aération et de renouvellement d’air situé au dessus des fenêtres.
Je suis donc malgré moi au fait du moment où ils fument, même en étant calfeutrée, dans mon salon ou ma chambre.
Cela devient réellement insupportable et malgré le fait que je sois allée à leur rencontre pour les informer de ma gêne, cela persiste.
J’ai informé ma propriétaire qui me dit ne rien pouvoir faire car mes voisins sont « chez eux, ».
Sauriez vous me préciser si une solution existe afin de faire stopper ces nuisances ?
Y a t-il un texte a ce sujet ?
Cela touche le domaine du collectif bien que ces personnes fument dans leur espace privé. Mais le balcon est selon moi un espace entre deux, entre le privé et le collectif.
Je me sens profondément lésée par le fait que ma plainte ait été minimisée.
Je vous remercie de la réponse que vous voudrez bien m’apporter.
Bien cordialement
Réponse
Si fumer chez soi n’est pas interdit, troubler anormalement la vie de son voisin par une nuisance olfactive est condamné par la loi.
Avant toute chose :
Le moyen le plus rapide devrait être le recours gratuit au conciliateur de justice ou onéreux au médiateur civil.
Il vous faudra cependant pouvoir produire les preuves suffisantes démontrant le caractère anormal de cette nuisance, soit par un constat de commissaire de justice, soit à l’aide de 2 ou 3 attestations de témoins qui fréquentent souvent votre logement ou de voisins.
Il faudra prouver la provenance de la nuisance, son intensité, sa durée et sa répétitivité.
Si votre médecin traitant pouvait vous fournir la recommandation écrite d’éviter les ambiances enfumées, ce serait un plus.
Notez que votre propriétaire doit s’adresser à son propriétaire si le pollueur est locataire.
Les droits du locataire
Il revient au syndic, au bailleur ou au propriétaire de faire « respecter la jouissance paisible du logement et (…) et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…) ».
La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) précise les droits et obligations du locataire comme du propriétaire.
Enfin, au titre de l’article 6 de la loi du du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu :
Or, cet article 1721 précise qu’Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Autres sources de renseignement
Si vous êtes adhérente de DNF, vous pouvez, dans votre espace privé, cocher la case du groupe de travail Pollution tabagique de voisinage et participer à ses travaux.
Pour plus de précisions sur vos moyens de recours, rendez-vous à la page Besoin d’aide du site de DNF-Demain sera Non-Fumeur
Fumée de cannabis des voisins
Bonjour,
Ma voisine du dessous fume du cannabis à haute dose ( ça sent dans les parties communes mais la où l’odeur est la plus forte, c’est chez moi ! : la fumée monte et rentre dans mon logement si mes fenêtres sont ouvertes.
Comme tout le monde, j’aimerais bien pouvoir aérer mon logement et profiter du printemps qui arrive en ouvrant mes fenêtres en journée et même la nuit en été.
Le cannabis est psycho actif : mon âge et ma santé ne me permettent plus de respirer ces substances.
Le renouvellement de l’air se fait lentement car mon appartement n’est pas traversant : pas possible de faire courant d’air.
Seul le vent, s’il y en a, finit par évacuer la fumée ; mais la voisine fume toute la journée ( par période).
J’ai essayé de résoudre le problème à l’amiable : elle m’a répondu qu’elle avait le droit de fumer chez elle, et qu’elle fumait du cannabis thérapeutique ( ce qui est faux !).
Hier à nouveau, obligée de fuir mon appartement… j’ai à nouveau sonné chez elle : elle ne répond plus…
Que puis-je faire ?
Je vivrai mal un conflit de voisinage donc c’est très stressant…
Bien cordialement,
Mme L
Réponse
L’interdiction de fumer, dont les conditions sont prévues à l’article L3512-8 du code de la santé publique, ne s’applique pas dans les lieux d’habitation privatifs. De plus toute relation de voisinage est de nature à causer des troubles qui, s’ils ne dépassent pas les limites de l’acceptable, doivent être soufferts sans recours possible.
S’il ne s’agit pas d’une infraction à la loi Evin, vous pouvez cependant demander que soit mis fin à ce trouble anormal de voisinage mais à condition d’en démontrer la réalité.
Le rôle du bailleur : Les nombreuses plaintes que DNF relaie auprès des décideurs font cependant avancer la prise en compte de ce problème récurent du tabagisme passif. Ainsi, la « loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs » a-t-elle été modifiée en décembre 2019. Son article 6 précise désormais que «
Le site Service-public.fr détaille parfaitement bien les procédures à suivre pour tenter de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage par nuisances olfactives. Le caractère anormal de la nuisance doit être confirmé, dans de son intensité, sa fréquence et sa durée, par deux ou trois témoignages
Comme cela vous est conseillé dans sevice-public.fr, faites appel au conciliateur de justice. Vous pourrez ainsi obtenir, éventuellement mais gratuitement, un règlement amiable du différend et participer à l’œuvre essentielle de sensibilisation des pouvoirs publics au problème de la pollution tabagique de voisinage.
Vous pouvez également déposer une plainte au commissariat ou à la gendarmerie dont vous dépendez. En effet, les effets rapides des produits interdits (psychoactifs) sur la santé et le comportement nécessitent une intervention des services de police ou de la justice. Si cette requête n’est pas suivie d’effet, vous pouvez déposer une plainte entre les mains du procureur de la République . D’autres habitants de votre immeuble pourraient participer à votre requête si l’odeur envahit les parties communes.
Tabac froid dans une chambre fumeur en soins palliatifs
Bonjour,
Je suis aide soignante dans un service de soins palliatifs. J’ai un patient a qui l’on permet de fumer dans sa chambre avec fenêtre ouverte. Lorsque je rentre dans sa chambre ça sent le tabac froid.
On m’oblige à soigner ce patient dans cette chambre qui sent le tabac froid, c’est horrible alors que je ne fume pas c’est très incommodant.
Est ce normal ? Suis je en droit de refuser de rentrer dans cette chambre.
Merci pour votre retour
Réponse
Les établissements de santé sont soumis à une interdiction totale de fumer. C’est le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 qui fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Cette interdiction de fumer s’accompagne
– d’une information ciblée de toutes les catégories de personnels sur les motivations de la réglementation, son caractère normatif et les sanctions prévues en cas de non respect ;
– de la formation de ces personnels les mettant en mesure de relayer l’information auprès des personnes accueillies dans l’établissement.
L’interdiction de fumer dans les chambres
En court et moyen séjour , c’est la circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en œuvre des conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements de santé qui s’applique.
– le principe est celui de l’interdiction de fumer, les chambres étant assimilables à des lieux affectés à un usage collectif ;
– des aménagements à ce principe sont exceptionnels : au regard des pathologies prises en charge et si la mise en œuvre d’un sevrage tabagique rapide présente des difficultés médicales majeures, l’interdiction de fumer pourra être progressive pour certains patients.
En long séjour, c’est la circulaire du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l’accueil et l’hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui s’applique : Les patients sont autorisés à fumer dans leurs chambres car celles-ci sont assimilables à des espaces privatifs. Les recommandations encadrant les possibilités de fumer dans les chambres sont mentionnées dans le règlement intérieur.
Concernant votre situation, le tabagisme passif est l’exposition involontaire à un air ambiant contenant des substances toxiques résultant de la combustion des produits du tabac.
De jurisprudence constante depuis la décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, audience publique du 29 juin 2005, « l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise »
La jurisprudence du 3 juin 2015 confirme l’appréciation de la justice qui considère que « l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés » confronté au tabagisme passif.
Si vous souhaitez gérer « amiablement » cette situation, vous trouverez dans ces jurisprudences le moyen de suggérer à votre direction de s’en inspirer.
Il existe des méthodes pour démontrer que vous subissez régulièrement les méfaits du tabagisme :
Pour engager de futures démarches, il vous faut avant tout regrouper un maximum de preuves afin de démontrer l’existence et l’importance du tabagisme subi.
Vous pouvez y parvenir par la réalisation de l’un de ces tests.
Le tabagisme subi en entreprise donne droit à l’exercice du droit de retrait, mais son utilisation est diversement interprétée par le juge en cas de conflit. Il faut donc l’utiliser avec précaution et idéalement avec le conseil d’un avocat.