L’interdiction de fumer
Partie 1 : Les lieux de l’interdiction de fumer
Depuis la loi Evin de 1991, il est interdit de fumer les lieux à usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Les décrets de 2006 et 2025 détaillent les lieux qui font l’objet de l’interdiction de fumer.
Il est interdit de fumer :
- Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
- Dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l’attente des voyageurs;
- Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d’ouverture ;
- Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
- Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d’ouverture ;
- Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l’article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d’ouverture ;
- Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire ;
- Dans les parcs et jardins publics.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les périmètres mentionnés au présent article en tenant compte des risques d’exposition au tabac.
Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.
- Attention, il est également interdit de fumer à tous les occupants d’un véhicule en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans.

Partie 2 : L’aménagement d’espaces fumeurs
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R.3512-2.
Les emplacements mis à la disposition des fumeurs sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ces emplacements doivent :
- Être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
- Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
- Ne pas constituer un lieu de passage ;
- Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.
Partie 3 : Obligations administrative
- Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
- Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d’administration compétent.
- Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
- Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3512-3.
- Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l’article R. 3512-3.
Partie 4 : Montant des amendes
| Contravention | Montant de l’amende | Amende forfaitaire | Amende forfaitaire majorée |
|---|---|---|---|
| Infraction commise par un piéton | 4 € | 7 € | |
| 1re classe | 38 € | 11 € | 33 € |
| 2e classe | 150 € | 35 € | 75 € |
| 3e classe | 450 € | 68 € | 180 € |
| 4e classe | 750 € | 135 € | 375 € |
| 5e classe | 1500 € | 200 € | 450 € |
