E-cigarette et publicité : la SEITA condamnée à son tour.

par Céline Fournier

Sites internet en infraction pour publicité en faveur des produits du vapotage : les fabricants s’exposent à de lourdes condamnations.

Paris, le 04/03/2024 :  Faire de la publicité pour les produits du vapotage est interdit tout comme cela est le cas pour les produits du tabac. La SEITA vient d’être condamnée, à son tour, pour sa cigarette BLU.  Les fabricants qui continuent à promouvoir leurs cigarettes électroniques s’exposent à des sanctions lourdes en raison d’une jurisprudence très claire, obtenue par DNF.

Il n’est pas interdit de renseigner les vapoteurs majeurs sur la gamme de produits, mais la Loi ne permet pas d’en faire la promotion. DNF avait estimé, en 2021, que la SEITA, dans son site Blu.com, se livrait à une publicité illégale de ses produits en utilisant tous les vecteurs classiques de la communication et du markéting ; l’association avait donc cité à comparaitre en justice SEITA et son dirigeant.

SEITA a, dans un premier temps, tenté de mettre un terme à la procédure en déposant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)[1]. Elle estimait que l’interdiction de publicité et de propagande en faveur des produits du vapotage portait atteinte au principe d’égalité devant la loi, à la liberté d’expression et de communication, et à la liberté d’entreprendre.
La Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer la question devant le Conseil constitution­nel.

Les deux parties ont donc été entendues et le tribunal a condamné, avec sursis, pour des faits de promotion de produits de vapotage, la société Seita à 50.000 euros d’amende et son dirigeant à 8.000 euros. Le tribunal a également condamné la société Seita et son dirigeant à verser solidairement à DNF 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 6.584,09 euros au titre de l’article 475-1 du CPP[2]

SEITA a fait appel de cette décision, et DNF appel incident[3]

Philipps Morris, BAT[4] et désormais la SEITA …tous les grands fabricants ont désormais été condamnés en première instance pour publicité en faveur du vapotage ou du tabac chauffé. BAT a également été condamné en appel. D’autres sites, comme Innova, Bioconcept ou Wpuff, ont été condamnés pour les mêmes raisons. La constance des décisions devient jurisprudence. Mais nombreux sont encore les sites en infraction qui doivent vite réagir

DNF tente depuis 17 ans de protéger la cigarette électronique en essayant d’empêcher les dérives promotionnelles qui ont permis à l’industrie du tabac d’investir ce secteur pour entrainer les adolescents dans la dépendance à leurs produits mortifères. 

L’association qui agit depuis 50 ans dans la lutte contre le tabagisme reste mobilisée et propose aux vendeurs son accompagnement pour les aider à se mettre en conformité, notamment pour leurs sites internet. 

Textes sur lesquels s’appuient les décisions de justice :

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite. Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage[5]

Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage. La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité[6]

L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ; 2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ; 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ; 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires.
Les éléments et dispositifs qui sont interdits comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.[7]

Est punie de 100 000 euros d’amende le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage jetables, des flacons de recharge ou des cartouches à usage unique contenant de la nicotine qui comportent : a) Des additifs créant l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ; b) Des additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité[8]


[1] La (QPC) permet de contester, devant le juge en charge de son litige, la constitutionnalité d’une disposition applicable à son affaire parce qu’elle porterait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

[2] Code de procédure pénale

[3] L’appel incident est l’appel formé en réaction à l’appel principal, pour y répliquer

[4] BAT : British American Tobacco

[5] Article L.3513-4 du code de la santé publique

[6] Article L.3513-5 du code de la santé publique

[7] Article L.3513-18 du code de la santé publique

[8] Article L.3515-3 du code de la santé publique

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