La justice valide l’interdiction de publicité pour les produits du vapotage

par Céline Fournier

Communiqué presse , Paris le 22 juiin 2023 : Le 13 juin 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité à la demande de M. Volodymyr ANTYPENKO, président de la société SEITA, a jugé que la question n’est ni nouvelle ni sérieuse. Elle a dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

La question avait été transmise à la Cour de cassation par le Tribunal correctionnel de Paris, le 21 mars 2023, dans le cadre de la procédure menée par l’Association « DNF-Demain sera Non-Fumeur » à l’encontre de la société Seita et de son représentant légal, pour des faits de publicité et propagande illicite en faveur des produits du vapotage, en raison de contenus publiés sur le site internet www.blu.com.

Le président de la société SEITA contestait la constitutionnalité des dispositions relatives à l’interdiction de publicité et de propagande en faveur des produits du vapotage et invoquait une atteinte au principe d’égalité devant la loi, à la liberté d’expression et de communication, et à la liberté d’entreprendre.

La Cour de cassation confirme à la fois que :

  • « Les dispositions contestées de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique, en ce qu’elles interdisent toute forme de propagande ou de publicité en faveur des produits du vapotage dans les services de la société de l’information, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive européenne de 2014 et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. »
  • « L’exception dont bénéficient les affichettes disposées à l’intérieur des points de vente de produits du vapotage, non visibles de l’extérieur, ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi, ces mêmes produits n’étant pas dans une situation comparable quand ils sont commercialisés en ligne »

La chambre criminelle a dit n’y avoir lieu à renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel. (Chambre criminelle, 13 juin 2023, n° N F 23-90.004 F-D)

L’affaire peut donc suivre son cours devant le Tribunal correctionnel de Paris.

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