Accueil Actualités Le Vapotage est une pratique fortement addictive, la 1ère ministre en fait la démonstration.

Le Vapotage est une pratique fortement addictive, la 1ère ministre en fait la démonstration.

par Céline Fournier

« La Première ministre a réuni, ce 21 novembre 2022, autour des ministres agissant sur le dossier de l’Enfance, vingt enfants âgés de huit à douze ans issus du réseau des associations de l’aide sociale à l’enfance. »

A cette occasion elle provoqué un déluge de commentaires, globalement très hostiles, en s’adonnant à la pratique du vapotage en leur présence.

Conduite inqualifiable  …

Alors qu’une forte progression de la consommation de cigarettes électroniques à usage unique met en danger les élèves de collèges et de lycées, alors que le parlement s’apprête à voter l’interdiction de vente de ces produits, la première ministre, recevant des enfants de 8 à 12 ans à MATIGNON, fait une promotion inqualifiable de la cigarette électronique en vapotant en leur présence.
La dépendance à la nicotine, si forte soit-elle, n’autorise pas à oublier le devoir d’exemplarité lié à la haute fonction qu’elle occupe.

… Mais pourtant autorisée

Depuis ce jour, la presse unanime s’offusque du fait que la 1ère ministre ait pu vapoter en présence de ces enfants. Ces médias, et même ceux qui sont censés séparer le vrai du faux, affirment que cela constituerait une infraction.

A l’appui de leur affirmation, ils font référence à l’article 28 de la loi Santé de 2016. Or une loi est rarement applicable sans décret d’application, ce qui, en l’occurrence, est précisé au dernier alinéa dudit article 28 : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Le seul texte qui peut donc servir de référence est ainsi l’article R.3513-2 du code de la santé publique qui a été créé par le Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 – art. 1 et qui précise qu’à partir du 1er octobre 2017 «  Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter en application du 3 de l’article L.3513-6 du présent code s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif,

Le pénal est de stricte application, et il ne fait aucun doute que la raison d’être de cette réunion était précisément « d’accueillir du public », en l’occurrence des enfants. De plus, le local de réunion était bien « fermé et couvert, et affecté à un usage collectif », mais il ne pouvait pas être considéré comme « recevant des postes de travail » car les tables et les chaises, à elles seules, ne peuvent pas constituer un poste de travail.

La Loi doit être modifiée !

Ce décret a été obtenu au terme d’un lobbyisme féroce de l’industrie de la cigarette électronique, aidée par la naïveté de certains tabacologues aveuglés par la réelle efficacité de cette innovation mais inconscients des dérives qu’elle risquait d’entrainer en l’absence d’un encadrement sérieux.

Ce décret n’empêche pas de vapoter au travail, excepté dans les bureaux collectifs. Ainsi, que le patron puisse vapoter quand il l’interdit à ses salariés est déjà assez inéquitable, mais que  le personnel qui accueille les clients ou les patients ne soit pas protégé du vapotage passif est totalement incohérent. 

« A l’exception des locaux qui accueillent du public » devrait être supprimé de l’article R.3513-2 du code de la santé publique car en dehors de la 1ère ministre et de rares connaisseurs du Droit, personne n’imaginerait que l’on puisse vapoter dans de telles circonstances.

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