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Décret relatif à l’interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine

par Gérard AUDUREAU

La France a notifié à la commission Européenne, en date du 24 février 2025, son intention d’interdire les produits à usage oral contenant de la nicotine. Cette autorisation est nécessaire au titre de la « Prévention des obstacles techniques au commerce »
La commission avait pour date limite de réponse le 26 mai 2025 ou le 25/8/2025 en cas d’avis circonstancié d’un pays membre.
Ce délai est ainsi prolongé au 25 août en raison d’avis circonstanciés émis par 7 pays membres.

Profitant de cette prolongation du délais de promulgation du décret, députés et sénateurs ont cédé aux arguments de l’industrie du tabac pour effectuer, de concert, une proposition de loi dont l’objectif est diamétralement opposé au projet de décret.

Si le décret tend à interdire la commercialisation des sachets de nicotine, les deux propositions de loi, parfaitement identiques, tendent à en confier le monopole de distribution aux buralistes.
Voici un décryptage rapide :

L’objectif des deux propositions de loi

Ces propositions de loi, vraisemblablement suggérées par la confédération des buralistes, ne proposent pas l’interdiction des sachets de nicotine mais tendent à en légaliser la vente à usage récréatif et à en confier le monopole de distribution aux buralistes.

Commentaires

L’objectif affiché de « réduction du risque » formulé par tout tabacologue ou addictologue est respectable. Il est cependant très largement dépassé par l’objectif réel  de ces propositions de loi qui ouvre la commercialisation légale du plus important vecteur de dépendance dont s’est totalement emparée l’industrie criminelle du tabac depuis plus d’un siècle ».

Mais que cache ce subterfuge ? :

  • Remplacement massif de la notion de nicotine thérapeutique par celle de nicotine ludique.
  • Passerelle vers tous les produits du tabac dans un contexte monopolistique totalement « cornaqué » par l’industrie du tabac
  • Une fiscalité dérisoire programmée sur 3 ans pour permettre une entrée durable et en fanfare des produits nicotinés dans les propositions alternatives du tabagisme.

Conclusion

La nicotine est un outil indispensable du tabacologue et de l’addictologue qui l’utilisent au moyen de supports qui permettent progressivement de réduire le taux de nicotine jusqu’à sa suppression. Il en va ainsi des patchs, des gommes à mâcher, des inhalateurs de nicotine ou de la cigarette électronique. 

La nicotine est le seul agent qui permette aux fabricants de tabac de maintenir les consommateurs de leurs produits dans la dépendance. Ces industriels sans foi ni loi ne visent que les produits nicotinés dont le dosage en nicotine ne peut être régulé.
C’est pour cette raison qu’ils n’ont saisi l’opportunité du vapotage que tardivement, en changeant radicalement l’objectif sanitaire de cette innovation mais en utilisant illégalement toutes les indulgences excessives et souvent blâmables accordées en France à un artisanat indépendant naissant.

Le terme de la procédure de notification était au 28 mai. Il a été repoussé au 28 août. Dans ces circonstances le pouvoir législatif, sous la pression du lobby du tabac, en exerçant cette forte pression sur le pouvoir exécutif, met en péril les efforts de santé publique mis en place par les ministres de la santé successifs. Ces propositions handicapent fortement l’objectif national tendant à la réduction drastique de ce fléau pour l’année 2032.
Si l’assemblée nationale adoptait cette proposition de loi, il faudrait en rechercher la cause dans l’incompétence, la corruption ou un souci électoraliste imprudent et irresponsable ?

Souhaitions que les parlementaires se ressaisissent, que ces propositions de loi soient retirées ou repoussées et que la commission européenne valide le projet de décret.

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