Constatant la non mise en conformité de deux établissements condamnés par la Cour d’appel de Versailles, DNF fait exécuter le 18 juillet 2016 un constat d’huissier qui relève les mêmes infractions que son constat d’origine. Il est alors demandé au juge de l’exécution (JEX) de prononcer la liquidation des astreintes prévues dans ce jugement.
Pouvait-on imaginer pareille déconvenue après l’arrêt clair et précis de la Cour de cassation, puis le jugement de la Cour d’appel de Versailles ?
Des faits parfaitement identiques interprétés de manière diamétralement opposée.
17 octobre 2016 décision pour le moins incompréhensible du juge de l’exécution :
Attendu que
- Il se déduit des termes mêmes du procès-verbal que la terrasse n’est pas fermée puisque “il existe un espace vide” en façade entre les panneaux vitrés qui s’arrêtent à 1,50 m de hauteur et le store banne qui recouvre la terrasse.
- Au surplus, la terrasse apparaît largement ouverte sur l’extérieur puisqu’il existe un accès libre en façade frontale. Les dispositions de l’article R3511-1 du code de la santé publique relatives à l’interdiction de fumer “dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail” n’apparaissent dès lors pas avoir vocation à s’appliquer.
- Au surplus, la société XXX verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de Me Lotte, huissier de justice, daté du 6 septembre 2016, qui constate pour sa part que la terrasse litigieuse est “entièrement ouverte sur l’espace public”, et “entièrement à l’air libre”.
- Au vu de ces éléments, les observations de M. Andrin relatives à la présence de fumeurs sont sans portée.
- De plus, il ne fait pas le départage entre les fumeurs de cigarettes et les fumeurs de cigarettes électroniques, alors qu’il résulte de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 qu’il n’est pas interdit de fumer des cigarettes électroniques dans les cafés, bars et restaurants.
- Enfin, Me Lotte, dans son constat précité, remarque en plusieurs endroits de la terrasse la présence d’une signalétique réglementaire relative à l’interdiction de fumer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments,
- Il s’avère qu’il n’y a pas lieu à procéder à la liquidation d’astreinte réclamée.
- La société DNF doit être déboutée de ses demandes.
- Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Déboute l’association Les droits des Non-Fumeurs de ses demandes,
- La condamne à payer à la XXX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
DNF fait appel de cette décision invraisemblable
Une nouvelle fois, un juge tente de décourager DNF en ne tenant aucun compte des décisions de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Versailles et en condamnant son action. En dépit des dépenses de justice qui affaiblissent considérablement ses finances, l’association DNF, sans but lucratif et reconnue de mission d’utilité publique, décide de faire une nouvelle fois appel d’une décision inique.