PRINCIPE
Le décret du 15 novembre 2006, applicable dès le 1er février 2007, interdit de fumer dans tous les établissements de santé. Il n’est plus possible d’aménager dans l’enceinte couverte de ces établissements des « emplacements fumeurs », y compris pour les personnels. Cette disposition tient à la vocation et au devoir d’exemplarité incombant aux établissements de santé.
A noter que les établissements médicosociaux, tels que maisons de retraite ou établissements de long séjour ne sont pas concernés par cette règlementation spécifique.
OBLIGATIONS DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées, c’est l’ensemble de la chaîne de responsabilité qui peut être mise en cause. De ce fait, le chef d’établissement ou le chef de service, a la responsabilité de tout mettre en œuvre pour faire respecter cette interdiction de fumer dans les locaux qui sont sous sa responsabilité.
- Par l’apposition de manière apparente de la signalisation officielle (art. R.3512-7 du CSP) dans tous les locaux concernés par l’interdiction.
Il faut noter que depuis le 11 août 2016, l’article R.3511-6 du CSP a été abrogé et l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation est devenu obsolète. DNF a demandé aux autorités compétentes de corriger cet oubli. - Par la suppression des emplacements destinés à la consommation du tabac.
- Par la modification du règlement intérieur de l’établissement. En effet, le règlement permet de prendre en compte les recommandations encadrant la possibilité de fumer dans les chambres des établissements médicosociaux, et notamment l’interdiction formelle de fumer dans les lits.
- Par l’usage de son pouvoir d’organisation et si besoin disciplinaire pour satisfaire à ces dispositions.
Il doit également favoriser l’information auprès des personnels médicaux, soignants, administratifs et techniques sur les motivations de la réglementation, son caractère normatif et les sanctions prévues en cas de non-respect Les personnels doivent aussi être formés et missionnés pour informer, eux-mêmes, les utilisateurs.
RESPONSABILITES
Le chef d’établissement détient le pouvoir disciplinaire. Il pourra être jugé responsable si la santé et le bien-être des utilisateurs et des personnels dont il a la charge sont mis en danger par le non-respect des dispositions règlementaires.
CONTROLE ET RECOURS
Etablissement Public
Tout manquement aux dispositions du CSP et au décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, est susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire (article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et peut entraîner l’application par l’autorité disciplinaire de l’une des sanctions prévues dans le statut de la fonction publique
L’autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées…).
Etablissement Privé
Les inspecteurs du travail sont compétents pour constater toutes les infractions aux articles R.3512-2 à R3512-9 du CSP. Ils peuvent être saisis par tout salarié, par les institutions représentatives du personnel ou se présenter spontanément. Ils sont habilités à constater et éventuellement sanctionner pénalement les manquements à l’effectivité des mesures mises en œuvre contre le tabagisme dans l’établissement.
Ils peuvent constater notamment :
- L’absence de signalisation apparente.
- La présence de fumeurs dans un lieu non autorisé.
- La non-conformité des emplacements mis à la disposition des fumeurs.
- Le fait de favoriser ou de ne pas empêcher les infractions au principe de l’interdiction de fumer.
Tout salarié, tout patient ou tout visiteur exposé anormalement au tabagisme passif peut saisir les différents corps de contrôle existants. Il est recommandé, dans un premier temps, d’effectuer un recours amiable auprès de l’établissement pour lui enjoindre de se mettre en conformité avec la règlementation. Si ces démarches n’aboutissent pas, le procureur de la république peut être saisi d’une plainte ; l’établissement et son responsable peuvent également être cités ou assignés à comparaitre devant les juridictions civiles et pénales concernées. Un accompagnement et des modèles de lettres seront proposés prochainement dans ce site.
Le réseau hôpital sans tabac, propose des interventions pour l’information des directeurs, des personnels et des patients ainsi que des nouveaux outils de communication.
SANCTIONS
Toute personne qui fume dans un lieu non autorisé est passible d’une contravention de troisième classe d’un montant de 68 euros. S’il s’agit d’un agent, Il s’expose outre la sanction pénale, à une sanction disciplinaire.
Le chef d’établissement qui n’a pas mis en œuvre toutes les dispositions requises aux articles R.3512-2 à R3512-9 du CSP encourt des sanctions pénales, amendes forfaitaires de 4e classe (135 Euros) pour la non-conformité des lieux ou l’absence de signalétique ou poursuite pénale en cas d’incitation ou d’absence de mise en œuvre de dispositif de protection contre le tabagisme dans son établissement. Dans les établissements publics, il s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire.
ETABLISSEMENTS MEDICOSOCIAUX
L’interdiction de fumer concerne également les personnes hébergées dans des établissements médicosociaux, les résidents et leur entourage, ainsi que les professionnels médicaux, paramédicaux (qu’ils soient salariés de l’établissement ou qu’ils y interviennent à titre libéral), les personnels administratifs et techniques.
Dans ces établissements cependant, le responsable des lieux a la faculté (il ne s’agit pas d’une obligation), d’aménager des emplacements pour les fumeurs. Dans l’hypothèse où un emplacement réservé aux fumeurs est mis à disposition, la personne ou l’organisme responsable de l’établissement est dans l’obligation de respecter strictement les prescriptions énoncées dans les articles R.3512-2 à R3512-9 du CSP.
Dans les établissements d’hébergement ou de résidence des usagers, l’interdiction de fumer ne s’étend pas aux chambres individuelles. Cependant, le responsable des lieux peut décider, pour des raisons de sécurité (incendie, distribution d’oxygène, …), d’introduire dans le règlement de fonctionnement une clause qui fixera les conditions d’autorisation ou l’interdiction de fumer dans les chambres.