Depuis 2004, DNF propose à tous un module de question-réponse face à un problème lié au tabagisme. Un expert répond à chaque demande de manière totalement gracieuse dans un délai court afin d’accompagner les internautes dans leur démarche. Depuis quelques années déjà, DNF a identifié le domicile comme un lieu important de problématique qui concentre aujourd’hui l’essentiel des demandes d’aides.
Pour permettre déjà d’y voir plus clair, l’association édite une première fiche sur ce sujet très spécifique . L’association a également mis en place un groupe de travail sur le tabagisme à domicile à destination de ses adhérents. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe qui se réunit en visioconférence ponctuellement, merci de vous rapprocher de notre permanence.
POINT SUR CE QUE PRÉVOIT LA LOI SUR LE TABAGISME A DOMICILE
L’interdiction de fumer est bornée aux lieux couverts et fermés à usage collectif. [Article R3512-2 du Code de la santé publique]
La notion de lieu à usage collectif « doit s’entendre par opposition au domicile ou à tout autre lieu à usage privatif »[Circulaire du Ministère de la santé du 29 novembre 2006]
En conséquence, il n’existe aucune interdiction légale de fumer chez soi puisque les textes qui protègent des effets passifs de la fumée de tabac ne s’appliquent pas au domaine privatif.
Les espaces à usage collectif :
Fumer est interdit dans les parties communes, notamment dans les ascenseurs, coursives, hall d’entrée, parkings fermés et couverts, voire caves et balcons lorsque ceux-ci appartiennent à la copropriété, ainsi que dans les espaces qui constituent des lieux de travail (gardiens, agents d’entretien, etc.).
Comment savoir si le lieu d’où émane la fumée est un lieu à usage collectif ou privatif ?
La réponse figure généralement dans le bail. Le cas échéant, elle figure dans le règlement de copropriété ou le règlement intérieur s’il y en a un.
EN BREF : Dès lors que le lieu est bien exclusivement à usage privatif, y fumer n’est pas répréhensible au titre de la loi Évin, mais peut l’être lorsque cela constitue un trouble anormal de voisinage.
LE FAIT DE NE PAS INTERDIRE NE CRÉE PAS AUTOMATIQUEMENT UN DROIT
Les odeurs de tabac constituent des nuisances de nature à pouvoir créer des troubles du voisinage. Contre les troubles de voisinage n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, il n’y a aucun recours possible. En revanche, les troubles anormaux de voisinage peuvent être sanctionnés.
Ainsi, si fumer chez soi n’est pas fautif en soi, le trouble de voisinage anormal causé par le tabagisme dans votre domicile peut être sanctionné.
La preuve du caractère anormal d’un trouble se détermine par son intensité, sa fréquence et sa durée. L’intention de nuire ne participe pas à la caractérisation d’un trouble anormal.
Pour démontrer l’intensité du trouble lié aux odeurs de cigarette dans votre domicile, il est possible de recourir à des appareils de mesure. Le service d’hygiène de la mairie accepte souvent d’effectuer ces mesures, mais assez rarement pour ce type de nuisance. En effet, seules des mesures effectuées en continu pour de longues périodes peuvent apporter un début de preuve.
Au-delà, la fréquence et la durée du trouble sont appréciables au moyen de témoignages officiels ou encore de pétitions. Quoi qu’il en soit, la décision de considérer que le trouble est anormal revient au juge.
EN BREF : Peu importe que l’activité à l’origine d’un trouble de voisinage soit licite ou illicite.Elle sera sanctionnable si l’intensité, la fréquence et la durée de la nuisance peuvent démontrer son caractère
APERÇU DES RECOURS AMIABLES ET JUDICIAIRES EXISTANTS
Dans le cas où le tabagisme émane d’un lieu où fumer n’est pas interdit, les voies de recours devront être recherchées dans le règlement de copropriété ou dans la législation sur les troubles anormaux de voisinage.
A savoir : la saisine du tribunal – l’action judiciaire – ne peut être entreprise qu’après avoir épuisé les recours amiables et notamment, après avoir fait appel à un conciliateur de justice.
Recours du locataire auprès de son bailleur
Le bailleur a l’obligation « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et (…) de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…) » ainsi que celle « d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».
[Article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 2018-1021 du 23/11/2018]
Recours du copropriétaire auprès du syndic
L’assemblée des copropriétaires a la possibilité de rappeler, dans le règlement de copropriété, et éventuellement dans le règlement intérieur, l’interdiction de fumer dans les parties communes. Elle peut également règlementer les troubles de voisinages occasionnés par la fumée de tabac. Il est du rôle du syndic de faire exécuter le règlement et les décisions de l’assemblée générale ; il rappelle ces clauses à ceux qui ne les respectent pas. Si la démarche échoue, il applique les sanctions prévues dans le règlement et peut initier une action en justice.
Recours auprès d’un conciliateur de justice
Les troubles de voisinage par nuisances olfactives liées aux odeurs de tabac font partie du domaine de compétence du conciliateur de justice. Même si celui-ci ne dispose pas de pouvoir de répression, son intervention amiable est souvent efficace.
Recours auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité concernant un trouble tabagique à domicile
Pour constater l’existence réelle du trouble dénoncé, il est possible de solliciter la nomination d’un expert judiciaire par le tribunal. Cet expert pourra d’ailleurs préconiser des mesures destinées à faire cesser le trouble, voire statuer sur les préjudices subis.
Si, sur la base des preuves fournies, le caractère anormal du trouble de voisinage est établi, l’auteur peut être condamné par le juge à :
Faire cesser le trouble ;
Verser des dommages et intérêts ;
Se voir résilier son bail.