Deux définitions :
- « Lieux de convivialité » regroupe Cafés, Hôtels, Restaurants, Discothèques et Casinos
- CSP est l’acronyme de Code de la Santé publique
PRINCIPE
Il est interdit de fumer dans tous les établissements de convivialité (art. L.3512-8 du CSP) sauf dans les espaces expressément réservés aux fumeurs.
Cette interdiction s’applique dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (art. R.3512-2 du CSP). Elle ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs (art. R.3512-3 du CSP).
Les emplacements mis à la disposition des fumeurs sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. (art.R.3512-4 du CSP),
Cas particulier des terrasses :
Dans l’article R.3512-2 du CSP, la définition des « lieux fermés et couverts » a été rapidement interprétée de manière très restrictive. Les cafetiers-restaurateurs, la justice de première instance et même d’appel considéraient qu’une faible ouverture permettait de considérer que l’espace n’était pas fermé.
La jurisprudence du 13 juin 2013 obtenue par DNF après dix années de décisions contraires définit plus clairement ce qui n’est pas un lieu fermé et couvert :
la terrasse d’un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s’impose l’interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n’a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d’un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale
OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU LIEU
Il doit afficher à l’entrée de son établissement le principe général de l’interdiction de fumer et prévoir un aménagement des locaux de nature à garantir la protection des non-fumeurs (art. R.3512-7 du CSP)
Il peut réserver un espace destiné aux fumeurs à condition de le signaler de manière apparente (art. R.3512-7 du CSP), de l’affecter à la seule consommation de tabac et de respecter les conditions très strictes (art.R.3512-4 du CSP), et notamment :
- Des normes d’extraction d’air et mise en dépression ;
- Une superficie ne pouvant dépasser 20% de la surface de l’établissement et 35 m2 au maximum, sans prestation de service ;
- Une fermeture automatique sans possibilité d’ouverture intentionnelle ;
- Une localisation qui ne constitue pas un lieu de passage ;
- Une signalisation apparente accompagnée d’un message sanitaire de prévention interdisant son accès aux mineurs de moins de 16 ans (Art.R.3512-9 du CSP)
Info. : Depuis le 11 août 2016, l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation est devenu obsolète. DNF a demandé aux autorités compétentes de corriger cet oubli.
SANCTIONS
Pour le fumeur en infraction (art. R.3515-2 du CSP), le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné hors d’un emplacement réservé à cet effet est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Pour le responsable (art. R.3515-3 du CSP) des lieux où s’applique l’interdiction, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
- Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3512-7 ;
- Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
- Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Montant de l’amende de 3ème classe :Amende forfaitaire de 68 Euros, majorée à 180 euros en cas de non-paiement dans le délai de 45 jours et 450 euros pour l’amende judiciaire maximale
Montant de l’amende de 4ème classe : Amende forfaitaire pour chacune des 2 premières infractions : 135 Euros, majorée à 375 Euros pour non-paiement dans les 45 jours et pouvant aller jusqu’à 750 euros.
Le fait de favoriser sciemment la violation de l’interdiction ne peut pas être sanctionné par une amende forfaitaire. Il est sanctionné par le juge (750 Euros).
LES AGENTS CHARGÉS DU CONTRÔLE
Les agents de police judiciaire sont compétents pour constater et sanctionner ces infractions.
Au titre de l’article L.3515-2 du CSP, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police peuvent constater par procès-verbaux ces infractions.
RECOURS
En première intention, il est bon de signaler au responsable des lieux qu’il est en infraction. S’il considère ne pas être en infraction ou ne pas souhaiter respecter la loi, vous pouvez déposer une plainte au commissariat, à la gendarmerie ou auprès du procureur de la République.
Vous pouvez également consulter l’onglet demande de mise en demeure du site de DNF