Il n’était pourtant pas compliqué de comprendre que le tabagisme tue prématurément la moitié de ceux qui en sont adeptes, qu’elle peut également tuer leurs voisins et que l’immense majorité des Français souhaite en être protégée.
Alors pourquoi s’entêter à venir au secours d’une industrie meurtrière quand on sait que la plupart des fumeurs sont responsables. Ils ont parfaitement accepté de manger au restaurant sans fumer.
Au demeurant, les établissements qui n’ont pas de terrasse sont donc, sauf rares exceptions, totalement sans tabac, ils n’en ont pas pour autant perdu leur clientèle depuis le 2 janvier 2008 !
On ne pouvait pas laisser bafouer la loi Evin et son objectif de santé publique unanimement reconnu. DNF a donc demandé à la Cour d’appel de réviser le jugement inique du juge de l’exécution (JEX)
14 décembre 2017 jugement de la Cour d’appel de Paris
ATTENDU QUE :
- Aux termes des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
- En application de l’ article L. 3511-7 du code de la santé publique, interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ratifiée par la France le 19 octobre 2004, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ; en application de l’article R. 3511-1, 1° du même code, l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; il en résulte que la terrasse d’un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s’impose l’interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n’a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d’un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale.
- L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a enjoint, sous astreinte, à l’intimée de se mettre en conformité avec les dispositions du code de la santé publique et du code du travail rappelées ci-dessus.
- Il incombe, en conséquence, à l’intimée de démontrer si elle a exécuté ou non l’obligation mise à sa charge, et, le cas échéant, de démontrer les difficultés d’exécution qu’elle a rencontrées et sa bonne volonté. En l’espèce, l’intimée produit une attestation de son gérant laquelle se borne à préciser qu’il a installé les panneaux vitrés en façade de la terrasse le 17 novembre 2015 et que ces panneaux ont été retirés le 23 mai 2016. Outre que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les termes de cette attestation ne suffisent pas à établir que pendant la période considérée, la société XXX s’est conformée à l’injonction de la cour d’appel de Versailles. Cependant, elle produit également un constat établi le 06 septembre 2016 dont il résulte que ce jour-là, les châssis et le store-banne de la terrasse étaient repliés. Les photographies recherchées par l’huissier de justice sur internet, établissent, sans conteste, que pendant la belle saison, c’est-à-dire pendant une période que les éléments versés aux débats permettent à la cour de fixer du 30 juillet 2015 au 15 novembre 2015 puis du 1er juin 2016 au 12 septembre 2016 la terrasse était ouverte en façade frontale sur le boulevard, de sorte que ne s’y imposait pas l’interdiction totale de fumer.
- Pour la période du 16 novembre 2015 au 31 mai 2016, l’intimée n’établit pas s’être conformée à la réglementation, ce que confirme le constat dressé à la requête de l’appelante le 18 février 2016 qui relève la présence de fumeurs, l’absence d’affichage et le fait qu’alors que le store-banne est déplié, et les châssis vitrés sont installés sur les côtés, la façade frontale n’est pas entièrement libre, peu important, à cet égard la relative imprécision du constat dès lors que la charge de la preuve de ce qu’elle s’est conformée à l’injonction incombe à l’intimée laquelle n’allègue pas de difficultés particulière d’exécution.
Au vu de ces éléments,
- Il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et,
- Statuant à nouveau, de liquider l’astreinte à la somme de (188 jours x 200) = 37 600 euros pour la période du 29 juillet 2015 au 12 septembre 2016.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société XXX qui succombe principalement doit être
o condamnée aux dépens,
o déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o et condamnée à payer à l’appelante une somme de 3 000 euros en application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
- Liquide l’astreinte pour la période du 29 juillet 2015 au 12 septembre 2016 à la somme de 37 600 euros
- Et condamne la société XXX à payer cette somme à l’association DNF outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette toute autre demande