Ayant tenté, sans succès, l’expérience de la sagesse et de la normalité, DNF demande à la justice de dire la Loi dans l’espoir que quelques exemples pourront être utilisés pour obtenir à l’avenir, à l’amiable, la mise en conformité des établissements qui n’auraient pas compris l’objectif du décret Bertrand.
En effet, c’est à la suggestion de DNF que le décret a transformé l’amende de 5ème classe (1 500 euros ) applicable au responsable des lieux en infraction en amende forfaitaire de 4ème classe (135 euros) afin qu’elle puisse être délivrée par n’importe quel agent assermenté. Il aurait ainsi dû être plus facile à tout client de demander à un agent de police ou a un gendarme de veiller à la conformité d’un établissement plutôt que d’avoir à rentrer dans le dédale d’une procédure judiciaire longue et couteuse.
Encore fallait-il que les agents de contrôle soient informés et missionnés par leur hiérarchie .. et que le juge accepte de considérer que le tabagisme était l’ennemi à combattre.
La liberté individuelle d’une minorité de clients dépendants d’une addiction ne peut pas être comparée à celle de 80% de la population dont la tranquillité, la santé et même la vie sont mises en danger par le tabagisme passif.
5 mars 2009 : Premiers constats d’huissier pour 5 terrasses en infraction.
22 mars 2009 : audience devant le juge de proximité repoussée au 3 mai 2010.
La partialité assumée par une juge issue de la nouvelle instance de proximité va jusqu’à ne laisser parler que l’avocat du plaignant mais interroger longuement chaque contrevenant et menacer le président de DNF de le poursuivre en justice pour avoir osé troubler sans raison le fonctionnement de ces établissements.
8 janvier 2010, Changement de stratégie pour éviter les tribunaux de proximité : assignation à jour fixe (juridiction civile)
A titre d’exemple, voici l’essentiel du constat effectué par un huissier pour l’un des cinq établissements assignés à comparaitre devant le TGI de Paris le 4 mars 2010 :
Un constat d’huissier éloquent
- L’établissement dispose d’une terrasse sur le trottoir, celle-ci est fermée par des cloisons, châssis métalliques vitrés sur les côtés droit et gauche, en façade des cloisons métalliques et vitrées d’environ 1,35 m de hauteur ;
- l’ensemble est entièrement recouvert par un store banne ;
- A l’intérieur côté gauche, je note une table avec deux personnes dont l’une fume.
- Toutes les tables sont pourvues de cendriers.
- Aucun affichage apparent du principe d’interdiction de fumer sur la terrasse n’est
apposé sur la façade et les retours de la terrasse ».
Des attendus du jugement qui contestent l’interprétation officielle du décret et en font une lecture caricaturale.
Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des terrasses extérieures, espaces sur le trottoir, à proximité immédiate des cafés dont ils sont des dépendances, où les consommateurs peuvent s’attabler, celles-ci ne tombent [sous le coup] de l’interdiction de fumer de l’article R3511-1 du code de la santé publique que si leur aménagement en fait des lieux fermés et couverts ;
- Or, une circulaire étant dépourvue de valeur normative, il apparaît qu’aucun texte à valeur contraignante ne définit ce qu’il faut entendre par lieu fermé ;
- En l’espèce, l’huissier ayant procédé à un constat, à la demande de l’association DNF, depuis l’extérieur du café XXX s’est borné à une description de huit lignes, faisant état d’une terrasse sur le trottoir, fermée sur les côtés et en façade par des cloisons métalliques et vitrées d’environ 1,35m de hauteur ;
- Cette hauteur de 1,35m, qui laisse un large espace ouvert jusqu’à la hauteur du store banne, ne permet manifestement pas de dire que la façade est fermée même si elle n’est pas complètement ouverte ;
- En outre, il convient d’observer que le constat d’huissier ne comporte aucune mention de l’heure à laquelle il a été dressé de sorte qu’il n’est pas établi que l’on se situe à l’intérieur des horaires d’ouverture au public et que les personnes présentes dans l’établissement sont des clients ;
- Dans ces conditions, l’association, qui ne justifie pas que la terrasse litigieuse soit un lieu où l’interdiction de fumer s’applique, ne démontre pas la faute de la défenderesse et doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
14 septembre 2010, un jugement qui enterre les effets potentiels du décret sur la santé publique et qui conteste le rôle (codifié) attribué aux associations pour veiller à sa bonne application.
Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- Déboute l’association DNF de l’ensemble de ses demandes,
- Déboute la société XXX de sa demande de dommages et intérêts,
- Dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l’association DNF aux dépens
DNF s’en remet à la Cour d’appel qui confirme la volonté du juge de première instance de décourager l’association
11 mai 2012, la cour d’appel de Paris
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- REJETTE toutes autres demandes des parties,
- CONDAMNE l’association DNF au paiement des entiers dépens avec admission de l’Avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.