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- Qu’il doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle
- Qu’il est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé«
- Le recours au conciliateur de justice et le moyen de le localiser
- Le médiateur civil
- Par citation directe
- par dépôt de plainte
Tabagisme passif dans un véhicule de travail : obligations et mesures à prendre par l’employeur.
Bonjour,
Je suis le dirigeant d’une entreprise et ce matin deux collaborateurs sont partis dans un même camion.
Cependant, l’un est fumeur et pas l’autre. Le fumeur a allumé sa cigarette sachant que le non fumeur lui a demandé de l’éteindre. Le ton est monté entre les deux parties.
Merci de faire un signalement au fumeur s’il vous plaît.
Ce n’est pas la première fois que cela arrive.
Cordialement,
Réponse
L’interdiction de fumer codifiée à l’article R.3512-2 du Code de la santé publique concerne les lieux de travail. Mais les véhicules d’entreprises sont des équipements de travail et non des lieux de travail.
Il concerne également les moyens de transport en commun, mais pas les moyens de transports privés.
Le responsable de l’entreprise est cependant en droit d’interdire de fumer dans l’ensemble de son entreprise, y compris dans les véhicules. En effet, de jurisprudence constante depuis la décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, audience publique du 29 juin 2005, « l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise »
La jurisprudence du 3 juin 2015 confirme l’appréciation de la justice qui considère que « l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés » confronté au tabagisme passif
Par ailleurs, le salarié qui estimerait que sa santé est mise en danger peut le signaler à son employeur en lui faisant part d’une alerte destinée à protéger sa santé. Ce qui semble avoir été le cas dans votre entreprise.
Si cette alerte n’est pas suivie d’effet, il aura la possibilité d’exercer son droit de retrait.
Conscients de l’impact positif que peuvent avoir des ateliers interactifs ou des témoignages d’experts, nous souhaitons organiser une intervention de sensibilisation avec votre association.
Bonjour,
Je me permets de vous écrire, élève du campus Léa-Cfi, situé à Jouy-en-Josas.
Nous souhaitons organiser une intervention de sensibilisation.
Pour une école, une classe…
Conscients de l’impact positif que peuvent avoir des ateliers interactifs ou des témoignages d’experts, nous serions ravis de collaborer avec votre association.
Cette intervention rentre dans le cadre d’une de nos épreuves en BTS aménagements paysagers.
Je reste disponible pour plus d’informations.
Merci d’avance
YS, AB, EM, MS
Réponse
L’association dispose d’un support de présentation destiné au personnel médical, paramédical ou formateur.
Pour les présentateurs peu familiarisés aux problème du tabagisme, DNF propose une formation rapide en visioconférence.
Notre équipe est informée de votre demande et vous contactera pour éventuellement envisager une intervention d’un de nos experts en présentiel.
Vous pouvez également consulter les infographies de notre site.
Etes-vous en mesure de réaliser une campagne de prévention dans notre établissement pour sensibiliser les collégiens aux méfaits du tabac ?
Bonjour,
Je suis infirmière scolaire et je souhaiterais savoir si vous pouvez intervenir auprès des élèves du collège afin de réaliser une sensibilisation sur les effets du tabac et plus particulièrement de la puff.
A.B.
Réponse
DNF dispose d’un support de présentation destiné au personnel médical, paramédical ou formateur.
Pour les présentateurs peu familiarisés aux problème du tabagisme, DNF propose une formation rapide en visioconférence.
Mais nous vous invitons à consulter les infographies de notre site au préalable.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au Service communication de DNF : communication@dnf.asso.fr
Gêne due au tabagisme provenant d’une terrasse de restaurant installée dans la cour d’immeuble : quel recours ?
Bonjour,
Je suis sous locataire d’un appartement au premier étage et juste au-dessus de la cour d’immeuble.
La cour d’immeuble est à ciel ouvert. C’est mon seul passage pour accéder à mon logement.
Le restaurant qui est à la même adresse a créé une terrasse dans cette cour d’immeuble et les gérants autorisent les clients à y fumer.
Mes seules fenêtres sont du côté cour. J’ai donc des odeurs de cigarette très régulièrement.
Les employés du restaurant fument aussi dans la cour d’immeuble.
Il n’y a pas beaucoup de logements, je ne suis pas dans une copropriété, il y a un seul propriétaire et j’ai l’impression que mon bailleur (qui est locataire du propriétaire) fait un peu ce qu’il veut.
Est-ce que les clients ont le droit de fumer à la terrasse qui est dans la cour d’immeuble ?
Est-ce que les employés du restaurant ont le droit de fumer dans la cour d’immeuble ?
Est-ce que les locataires ont le droit de fumer dans la cour d’immeuble ?
Merci par avance.
Réponse
A votre question « Est-ce que les clients ont le droit de fumer à la terrasse qui est dans la cour d’immeuble ? », la réponse est que fumer constitue une liberté individuelle et non un droit. En effet, si la loi Evin n’interdit pas de fumer dans un espace découvert, le fait que ce tabagisme puisse constituer une nuisance pour qui se trouve à coté ou au dessus devient un trouble anormal de voisinage
La réponse est la même pour les deux autres questions.
La page Besoin d’aide : Tabac et domicile vous fournit des pistes de recours pour tenter de faire supprimer ces nuisances.
Pollution tabagique en raison de voisins fumeurs à Lyon
Bonsoir,
Je vous contacte car j’ai emménagé avec ma compagne au 4e étage en location d’un vieil immeuble à Lyon au printemps dernier.
Nos voisins du dessous fument énormément chez eux (à 8h notre voisin s’est déjà grillé 5 cigarettes).
La fumée de cigarette passe à travers le plancher en bois de notre appartement et l’odeur qui en résulte est nauséabonde. Depuis que les températures ont baissé nous vivons moins avec les fenêtres ouvertes, nos voisins également et l’odeur est insupportable.
Nous ne pouvons plus dormir dans notre chambre.
Nous avons déjà cherché à discuter avec nos voisins pour essayer de limiter la gêne mais ils ne souhaitent pas faire d’effort. L’agence qui gère notre appartement n’est pas très volontaire pour nous aider, ils ont tenté de faire des petits travaux chez nos voisins pour étanchéifier la jonction entre nos appartements sans succès.
La situation est vraiment pénible et nous pèse beaucoup, nous ne sommes pas fumeurs mais vivons dans la fumée des autres.
Nous préférerions ne pas déménager, trouver un appartement décent à un prix raisonnable à Lyon est très compliqué…
Quels recours avons-nous à ce stade ?
Merci pour votre aide.
Réponse
Fumer chez soi n’est pas interdit, à condition que cela ne constitue pas un trouble anormal de voisinage par nuisance olfactive.
Seul un juge peut décider qu’un trouble de voisinage est excessif.
La source de ce trouble de voisinage doit pouvoir être clairement définie de par son intensité, sa durée et sa répétitivité.
Dans votre situation, ces trois critères semblent exister.
Ainsi, vous pouvez recueillir quelques attestations de témoignages de voisins en plus du vôtre pour avoir recours gratuitement au conciliateur de justice.
Dans un premier temps, quand vous disposerez d’éléments probants constatant ce trouble anormal -et sans en faire état- vous pourrez tenter de convaincre ces voisins des nuisances que leur tabagisme occasionne puis confirmer par courrier recommandé les termes d’un éventuel accord ou désaccord. Il est utile, en effet, de pouvoir dater l’origine de la manifestation de ce trouble anormal de voisinage, mais cette démarche est rarement bien accueillie par le voisin : il est primordial d’user au maximum de diplomatie.
Dans un second temps, vous devrez faire état de ces preuves auprès de votre propriétaire ou de votre bailleur qui doit
respecter la « loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs » modifiée en décembre 2019. Son article 6 précise désormais :
Par ailleurs, le conciliateur de justice est susceptible de régler ce différend. Il ne dispose toutefois pas de pouvoir répressif et la conciliation peut échouer.
Quoi qu’il en soit, vous pourrez ajouter à votre dossier les conclusions du conciliateur qui entraineraient probablement la décision du juge si vous décidez d’en référer à la justice.
Le recours judiciaire (avec ou sans avocat) s’effectue par dépôt de plainte ou par citation directe
Si ces explications ne vous semblent pas suffisantes, vous pouvez consulter la page BESOIN d’AIDE du site de DNF-Demain sera Non-Fumeur
L’interdiction de fumer concerne-t-elle les marchés de Noël ?
Bonjour,
Il y a de plus en plus de marchés et espaces « fête de Noël » extérieurs mais couverts voire assez fermés.
Pas au sens étanche comme un bâtiment, mais avec beaucoup de chalets qui ferment en quelque sorte l’espace.
Ces espaces sont malheureusement fumeurs et très dérangeants.
Parfois, les toits sont en tissu ou carrément en tôle. Donc un grand espace central avec un toit et des chalets autour.
Vous avez répondu :
Question :
Loi anti-tabac sur les marchés.
Sur les places publiques où ont lieu les marchés forains, quelle est la marche à suivre pour la nouvelle loi anti tabac (professionnels et clients) ?Réponse :
La loi s’applique dans les mêmes conditions qu’ailleurs :
Soit le marché est à l’air libre et le décret du 15 novembre 2006 ne s’applique pas, ce qui ne préjuge pas de l’application éventuelle d’autres règles ou lois régissant l’hygiène ou la sécurité.
Soit le marché est fermé et couvert, même avec des bâches et le décret s’applique dans toute son étendue.
Donc ils seraient en réalité non fumeur ?
Merci d’avance.
Bonne journée.
David
Réponse
L’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue à l’article L.3512-8 du code de la santé publique a vu son périmètre d’application réduit aux « les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » par son décret d’application codifié à l’article R.3512-2 du même code et applicable à partir du 2 janvier 2008.
Cependant, la justice a longtemps privilégié une interprétation très restrictive de la notion de « fermé et couvert« . Et, à l’issue d’un combat mené par DNF pendant 5 ans, la Cour de cassation, dans 5 décisions intervenues le 13 juin 2013, a rétabli l’esprit de la Loi en donnant la définition de ce qui doit être considéré comme un espace fermé et couvert :
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; qu’il en résulte que la terrasse d’un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s’impose l’interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n’a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d’un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale ;
On en déduit donc, à contrario, que : lorsqu’un espace qui accueille du public est fermé de 3 cotés et dispose d’un toit ou d’un auvent, il est interdit d’y fumer si sa façade frontale n’est pas intégralement ouverte.
Les espaces que vous citez, s’ils répondent à cette définition, sont des espaces à l’intérieur desquels il est interdit de fumer.
La mise à disposition d’un espace fumeur en entreprise nécessite la consultation du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel et du médecin du travail
Bonjour,
Est-ce que l’article R.3512-6 du code de la santé publique est applicable à une entreprise privée qui n’est pas un établissement de santé ?
Cet article stipule que: « Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail… »
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
Réponse
L’article R.3512-6 Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d’administration compétent.
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
Cet article concerne tous les établissements, qu’ils soient publics où privés, qu’ils soient petits ou grands.
L’interdiction de publicité pour le tabac et le vapotage s’applique-t-elle aux réseaux sociaux ?
Bonjour,
La société XXX, commerce de cigarettes électroniques en Lorraine, fait régulièrement des publications de promotion sur les pages Facebook de ses 4 boutiques.
Pouvez-vous me confirmer que l’interdiction de publicité votée par la loi de modernisation de la santé de 2016 s’applique également pour les publications sur les réseaux sociaux ?
En vous remerciant par avance de votre réponse.
Je vous souhaite une belle journée.
E.R.
Réponse
La publicité en faveur du vapotage est interdite au titre de l’article L.3513-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L.3513-18. Elle est punie de 100 000 euros d’amende au titre des articles L.3515-3 I 11° et suivants.
Merci pour ce signalement dont nos services juridiques vont se préoccuper.
J’ai un voisin qui fume du CBD à longueur de journée. L’été je dois vivre les fenêtres fermées tellement l’odeur est insupportable
Bonjour,
J’ai depuis 2 ans mon voisin du dessous qui fume du CBD, à longueur de journée.
L’été, je dois vivre les fenêtres fermées tellement l’odeur est insupportable : il fume dans sa salle de bain et je reçois les odeurs du matin au soir, ne peux pas être libre de me laver, faire une machine tellement ça empeste.
J’ai des maux de tête sans cesse, ça me rend malade.
J’ai fait plusieurs démarches en vain : alerté le bailleur, la police, le conciliateur et établi un Cerfa qui ne mène nulle part.
Mon papa est tombé malade quand il est venu passer une semaine chez moi étant fragile avec son asthme ainsi que mon petit frère et mon petit fils.
Je ne peux même plus recevoir ma famille. J’ai discuté dix fois avec la voisine en lui demandant de ne plus fumer dans la salle de bain, je n’ai pas de VMC.
J’ai dû boucher mes aérations alors que c’est interdit mais l’odeur est toujours aussi forte et le week end c’est l’enfer H24.
Surtout quand ils sont deux quand il y a le cousin.
Tout le monde s’en moque que je suis empoisonnée. Comme il sait qu’il n’y a pas de loi il fait ce qu’il veut.
Moi si je me rebelle je reçois des menaces. Je ne peux porter plainte que pour les menaces non pour la fumée, alors que je suis victime et malade. Je n’ai pas les moyens de payer un huissier de justice.
Les enfants ne sont même pas protégés face à ces odeurs.
Où est la justice pour les victimes ? On me propose une mutation que j’ai acceptée.
Mais cela ne règlera pas le problème pour les autres.
Je fais cette démarche aussi pour ceux qui viendront à leur tour avec des enfants.
J’ai moi-même arrêté de fumer (la cigarette) et cela fait 4 ans. Je n’ai jamais causé de tort aux autres.
La fumée de cigarette n’est pas aussi forte que le CBD.
Mais je comprends bien sûr ceux qui en sont eux aussi victimes.
Merci pour votre soutien.
Réponse
Les textes qui protègent des effets passifs de la fumée de tabac ou d’autres produits à fumer ne s’appliquent pas au domaine d’habitation privatif. Les voies de recours doivent donc être recherchées à la fois dans le règlement de copropriété et dans la législation sur les troubles anormaux de voisinage par nuisances olfactives.
Le site Service-public.fr détaille parfaitement bien les procédures à suivre pour tenter d’y mettre fin.
Dans votre situation, après plusieurs démarches infructueuses, il vous reste néanmoins à utiliser ou réutiliser ces recours.
Mais il faut respecter un ordre dans la procédure. En effet, aucune démarche n’a de chance d’aboutir sans un minimum de preuves de l’anormalité du trouble que vous subissez par nuisance olfactive.
Ces preuves, pour être suffisantes doivent démontrer le caractère anormal de la nuisance par un constat de commissaire de justice ou par des attestations de témoins provenant de voisins ou de personnes qui fréquentent régulièrement votre immeuble. En effet, la source de ce trouble de voisinage doit pouvoir être clairement définie ainsi que son intensité, sa durée et sa répétitivité.
En possession de ces preuves vous pourrez à nouveau utiliser :
Le recours amiable
Le recours judiciaire (avec ou sans avocat)
Ma voisine de palier fume juste devant la porte des parties communes et enfume tout le hall.
Bonjour,
Ma voisine de palier fume juste devant la porte des parties communes et enfume tout le hall.
Quels sont les recours possibles ?
Réponse
Premier cas :
Si « devant la porte des parties communes » signifie que votre voisine fume devant la porte d’entrée de l’immeuble, aucune loi ne le lui interdit, sauf à prouver que cette action crée un trouble trouble anormal de voisinage par nuisance olfactive.
La page du site de DNF « Besoin d’aide : Tabac et domicile » détaille les recours possibles en pareil cas ainsi que les conditions à remplir pour y accéder.
Deuxième cas :
Votre voisine fume à l’intérieur de l’immeuble dans les parties communes. Il s’agit alors d’une infraction au code de la santé publique. Il est de la responsabilité du propriétaire, du syndic ou du bailleur de veiller à la bonne application des lois et des règles contenues dans la loi, dans le règlement de copropriété ou dans le règlement intérieur.
Si l’infraction ne cesse pas en dépit de ses rappels, le syndic ou le bailleur peut faire appel aux agents de police judiciaire, ce qui nécessite qu’ils aient été autorisés à pénétrer dans la résidence pour constater et sanctionner ce type d’infraction. Il faut également que leur passage coïncide avec un moment où l’infraction est commise.
Si ce recours est infructueux, il peut faire intervenir d’un commissaire de justice qui se trouvera confronté au même risque de ne pas constater l’infraction.
Vous avez également la possibilité de faire valoir 2 ou 3 attestations de témoignages officielles et de les présenter au conciliateur de justice, puis éventuellement au tribunal, idéalement accompagné par le syndic ou le propriétaire.
Voici comment contacter le conciliateur de justice le plus proche.
Pour plus de précisions sur ces démarches : BESOIN d’AIDE