Je suis venu pour voir des amis dans le bar XXX à Bordeaux. Mais avant de pouvoir rentrer dans le bar, j’ai vu deux personnes à la fenêtre à côté de la porte en train de fumer, dont l’un la pipe.
Mes amis étaient au fond du bar et ont tous trois confirmé (j’ai leur noms) aux messages suivants : « Ah ah ouai j’avoue ça a fumé à l’intérieur les fous » «
Oui ce bar semble ouvert à la fumée maintenant » J’ai appelé le 17, mais aux dires de mes amis rien n’a été fait.
Au vu des très nombreuses plaintes sur leur avis Google, il semblerait que cela fait des années que le bar jouit d’une totale impunité sur la fumée à l’intérieur.
Est-ce légal ? En tout cas ça m’a gâché la soirée et empêché d’entrer.
J’ai déposé plainte au commissariat de Bordeaux, qui me répond :
Raison: Absence d’infraction pénale
Message de l’agent : Bonjour, Les faits que vous dénoncez ne constituent pas une infraction pénale. Cordialement.
J’ai appelé le commissariat de Bordeaux, qui me confirme que « ceci de constitue pas une infraction car c’est un bar. »
Réponse
Sur la qualification d’espace sans tabac
Article R3512-2 du Code de la Santé Publique : L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8 s’applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
Les débits de boissons à consommer sur place sont très directement concernés par cette interdiction de fumer. Ils peuvent cependant accueillir des fumeurs au titre de l’article L.3512-3 dans les conditions prévues aux articles L.3512-4 et suivants
Par ailleurs, l’article L.3512-7 précise : « Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3512-3«
Sur les 4 qualifications pénales de l’infraction
Concernant le fumeur en infraction :
Article R.3515-2 du code de la santé publique : Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article R. 3512-2 hors de l’emplacement mentionné à l’article R. 3512-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Code NATINF 11280 : violation de l’interdiction de fumer dans un espace clos et couvert
Concernant l’établissement en infraction : 3 qualifications
Article R.3515-3 du code de la santé publique : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3512-2, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3512-7 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Code NATINF 26093 : Aide ou incitation volontaire a la violation de l’interdiction de fumer dans un lieu affecte a un usage collectif.
Qui est chargé du contrôle et de la répression des infractions ?
Article L.1312-1 du code de la santé publique : Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation en matière d’insalubrité sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. ….
Article L.3515-1 du code de la santé publique : Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1du présent code, à l’article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.
Article R.3515-1 du code de la santé publique : Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L.3515-1 sont, le cas échéant, habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
Article L.3515-2 du code de la santé publique : Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.
