Bonjour. J’exerce dans un CFA dans lequel les fumeurs ont toujours eu le droit de fumer dans un espace dédié, voire autour du bâtiment. Les fumées peuvent entrer dans les locaux. Les mineurs sont exposés.
La sécurité des fumeurs en raison de l’étroitesse du trottoir dans la rue et du passage de voitures est l’argument mis en avant. Pourtant, le RI stipule l’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement.
La direction fume, des personnels clés fument. Comment agir, qui interpeller pour signaler ce problème sans subir des représailles de la direction ? Je ne souhaite pas entrer dans une quelconque démarche juridique.
Merci.
Réponse mise à jour le 6 octobre 2026
Bonjour,
Vous faites état d’une pratique installée de longue date dans un CFA, avec un espace présenté comme réservé aux fumeurs, des consommations autour du bâtiment et des fumées susceptibles de rentrer dans les locaux où des mineurs sont présents.
Sur ce point, la réglementation est plus stricte que pour une entreprise ordinaire : un CFA ne peut pas aménager un emplacement réservé aux fumeurs, et les espaces extérieurs d’un établissement qui accueille ou forme des mineurs sont également concernés par l’interdiction.
Puisque vous souhaitez éviter toute démarche judiciaire et limiter le risque de représailles, la solution la plus adaptée consiste à utiliser progressivement les canaux de prévention et de contrôle : signalement interne ciblé, représentants du personnel ou service de prévention et de santé au travail si vous relevez du Code du travail, puis inspection du travail si la situation n’est pas corrigée.
1. Dans un CFA, un « espace fumeurs » ne peut pas être aménagé dans l’établissement
L’article R. 3512-3 du Code de la santé publique vise expressément les centres de formation des apprentis : les emplacements réservés aux fumeurs qui peuvent, sous conditions, exister dans certains lieux de travail ne peuvent pas être aménagés dans un CFA.
Il n’est donc pas possible de régulariser la situation en qualifiant une partie de l’établissement de « zone fumeurs », même si cette pratique existe depuis longtemps ou si elle est tolérée par la direction.
En outre, l’article R. 3512-2 interdit de fumer dans les espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
Dès lors que votre CFA est destiné à la formation de mineurs, comme l’indique votre message, une cour, un patio ou un autre espace extérieur situé dans l’enceinte ne peut pas devenir un point de consommation de tabac. Le fait que des adultes y fument ne modifie pas cette règle.
Depuis le 23 juillet 2025, l’interdiction s’étend aussi, pendant les heures d’ouverture, à la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres autour des accès publics de ces établissements.
Ce périmètre de dix mètres concerne l’espace public autour des accès ; il ne faut pas le confondre avec l’enceinte du CFA elle-même, dans laquelle l’interdiction applicable aux espaces non couverts est déjà plus large.
Références : CSP, art. R. 3512-2, 5° ; CSP, art. R. 3512-3 ; arrêté du 21 juillet 2025, art. 1
2. L’argument de la sécurité sur le trottoir ne crée pas de dérogation à l’interdiction
L’étroitesse du trottoir et la circulation automobile peuvent constituer une difficulté réelle d’organisation des pauses, mais elles n’autorisent pas la direction à maintenir un espace fumeurs dans un lieu où la réglementation l’interdit.
Le responsable de l’établissement doit trouver une organisation compatible à la fois avec la sécurité des personnes et avec les règles antitabac.
Concrètement, cela peut conduire à demander aux fumeurs de se rendre à un endroit extérieur qui ne se situe ni dans l’enceinte interdite, ni dans le périmètre de dix mètres autour des accès publics pendant les heures d’ouverture, et qui ne les expose pas à un danger de circulation.
La réglementation n’impose pas à l’établissement de créer un espace fumeurs de remplacement ; elle lui impose en revanche de ne pas mettre à disposition un emplacement interdit.
Le règlement intérieur que vous mentionnez va dans le même sens.
S’il interdit de fumer dans l’enceinte, la direction ne devrait pas organiser ou tolérer une pratique contraire à cette règle. Le fait que des membres de la direction ou des personnels clés fument ne modifie ni le Code de la santé publique ni le règlement intérieur.
Références : CSP, art. R. 3512-3 ; CSP, art. R. 3515-3
3. Les fumées qui rentrent dans les locaux posent aussi une question de prévention au travail
Si vous êtes salarié de droit privé du CFA, votre employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cette obligation comprend des actions de prévention, d’information et une organisation adaptée.
Le fait que la fumée provienne d’une zone extérieure ne rend donc pas indifférent le fait qu’elle pénètre régulièrement dans les salles, bureaux ou circulations intérieures.
La mesure la plus logique consiste à supprimer ou déplacer le point de consommation qui crée l’exposition, plutôt qu’à demander aux personnes exposées de fermer en permanence les fenêtres ou de supporter la fumée.
Il est aussi pertinent de vérifier si la fumée pénètre principalement par un accès, une fenêtre ou une prise d’air, afin d’éviter de recréer le même problème ailleurs.
Vous ne décrivez pas de symptômes médicaux personnels.
Il n’est donc pas nécessaire de transformer votre démarche en dossier médical.
En revanche, si l’exposition vous provoque des symptômes, vous pouvez demander une visite auprès du service de prévention et de santé au travail ; tout salarié peut solliciter une visite à sa demande.
Références : Code du travail, art. L. 4121-1 et L. 4121-2 ; ministère du Travail – suivi de l’état de santé des salariés
4. Pour agir avec le moins d’exposition possible, commencez par un signalement factuel et collectif lorsqu’il est possible
Vous pouvez d’abord éviter un face-à-face individuel avec les membres de la direction qui fument.
Si un CSE existe dans votre établissement, transmettez le problème à un représentant du personnel en le présentant comme une question collective de santé et de respect de la réglementation : existence d’un espace fumeurs dans un CFA, exposition de mineurs, fumée entrant dans les locaux et contradiction avec le règlement intérieur. Le représentant peut porter le sujet sans nécessairement centrer l’échange sur votre personne.
Vous pouvez également écrire au service ou à la personne chargée de la prévention, de la santé-sécurité ou des ressources humaines, s’il en existe un, en restant strictement factuel.
Évitez les formulations accusatoires ; demandez une mise en conformité et une solution de pause sûre pour les fumeurs. Un message court, daté et conservé est préférable à une série de discussions informelles.
Si vous craignez qu’un signalement interne vous identifie immédiatement, vous n’êtes pas obligé de commencer par la direction.
Pour un salarié relevant du Code du travail, le contact direct avec l’inspection du travail est possible sans informer préalablement l’employeur ou les représentants du personnel.
5. Si vous relevez du Code du travail, l’inspection du travail offre un cadre protecteur en cas de crainte de représailles
Service-Public.fr précise qu’un salarié peut contacter directement l’inspection du travail en cas de non-respect de la réglementation, notamment de l’interdiction de fumer dans l’entreprise.
Il n’a pas l’obligation d’en informer son employeur et ne peut pas être sanctionné pour avoir pris ce contact.
La confidentialité est en outre expressément prévue par l’article R. 8124-24 du Code du travail : les agents de l’inspection doivent préserver l’identité du plaignant et s’abstenir de révéler l’existence même d’une plainte.
L’exception vise notamment le cas où le plaignant a lui-même informé par écrit son employeur qu’il sollicitait l’intervention de l’inspection.
Si votre priorité est donc de ne pas être identifié comme la source, évitez d’annoncer à la direction que vous avez saisi l’inspection et demandez explicitement à l’agent de conserver votre identité confidentielle.
Votre signalement peut être très simple : indiquez qu’il s’agit d’un CFA, que des mineurs y sont formés, qu’un espace fumeurs est maintenu dans l’enceinte ou à proximité immédiate, que la fumée pénètre dans les locaux, que le règlement intérieur interdit de fumer et que vous craignez des représailles.
Joignez, si vous en disposez sans vous mettre en difficulté, une copie de la clause du règlement intérieur et des photographies générales de la zone, sans photographier clandestinement les personnes.
Les coordonnées de l’inspection compétente doivent normalement être affichées dans l’établissement.
Elles peuvent aussi être retrouvées via la DREETS. L’inspection décide ensuite de la manière de traiter l’information et des éventuels contrôles ; votre démarche n’est pas une action en justice.
Si vous êtes agent public d’un CFA public, les interlocuteurs relèvent plutôt des dispositifs de santé et sécurité de votre administration, notamment des acteurs de prévention et de l’inspection santé-sécurité au travail.
Références : Code du travail, art. L. 8112-1 ; Code du travail, art. R. 8124-24 ; CSP, art. L. 3515-1 ; Service-Public.fr – quand faire appel à l’inspection du travail ; Fonction publique – santé et sécurité au travail
6. La signalisation et la responsabilité du CFA peuvent également être vérifiées
Dans les lieux où l’interdiction s’applique, une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer.
Le responsable des lieux peut être sanctionné s’il ne met pas en place la signalisation obligatoire, s’il met à disposition un emplacement fumeurs non conforme ou s’il favorise sciemment la violation de l’interdiction.
Dans votre cas, il est donc utile de relever sans confrontation directe : la présence ou l’absence de panneaux, l’emplacement exact de la zone fumeurs, sa distance approximative par rapport aux accès publics, les heures d’ouverture du CFA et les points par lesquels la fumée pénètre dans les locaux.
Ces éléments suffisent généralement à permettre à un représentant du personnel ou à un agent de contrôle de comprendre la configuration.
L’existence d’une tolérance ancienne ne vaut pas autorisation.
Au contraire, si l’espace est organisé ou connu de la direction, la question n’est plus seulement celle d’un fumeur isolé qui enfreint une règle, mais celle de la mise en conformité de l’organisation de l’établissement.
Références : CSP, art. R. 3512-7 ; CSP, art. R. 3515-2 et R. 3515-3 ; arrêté du 21 juillet 2025
7. En pratique, vous pouvez rester entièrement dans une démarche de prévention et de mise en conformité
Conservez une copie du règlement intérieur et notez précisément l’emplacement de la zone fumeurs, les moments où elle est utilisée et les endroits où la fumée entre dans les locaux.
Si vous avez confiance dans un représentant du personnel, saisissez d’abord le CSE ou l’interlocuteur santé-sécurité en demandant que le sujet soit traité comme un problème collectif et non comme un conflit personnel.
Si vous relevez du Code du travail et craignez réellement que la direction identifie et sanctionne l’auteur du signalement, contactez directement l’inspection du travail depuis vos coordonnées personnelles, en demandant la confidentialité prévue par l’article R. 8124-24 du Code du travail.
Ne demandez pas seulement la suppression de la zone actuelle : demandez une organisation des pauses qui respecte l’interdiction tout en tenant compte du risque routier évoqué par la direction.
Vous n’avez pas besoin d’engager une procédure judiciaire pour ces démarches. Le contrôle administratif et la mise en conformité peuvent être recherchés indépendamment de toute action en justice.
DNF peut également vous fournir une information sur la réglementation applicable aux CFA et au tabac dans l’enseignement. Si vous relevez du Code du travail et que votre objectif principal est la discrétion, l’inspection du travail reste l’interlocuteur extérieur disposant du cadre de confidentialité le plus clairement défini par les textes pour une plainte relative aux conditions de travail.
Liens utiles pour agir
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 3512-2
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 3512-3
- Légifrance – Arrêté du 21 juillet 2025 sur les périmètres et la signalisation
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 3512-7
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 3515-3
- Légifrance – Code du travail, article L. 4121-1
- Légifrance – Code du travail, article R. 8124-24 (confidentialité des plaintes)
- Service-Public.fr – Quand faire appel à l’inspection du travail ?
- Ministère du Travail – Contacter l’inspection du travail
- Fonction publique – cadre juridique de la santé et sécurité au travail
- DNF – Tabac et enseignement
