Non-respect de l’interdiction de vapoter sur le lieu de travail mais patron indifférent

par Gérard AUDUREAU

Bonjour,

L’entreprise dans laquelle je travaille occupe un bâtiment.
Dans ce bâtiment, un bureau est loué à un indépendant qui utilise une cigarette électronique intensivement.
Nous sommes, d’une part, incommodés par l’odeur qui est fort désagréable et, d’autre part, soumis à l’absorption des substances contenues dans les rejets.
Le propriétaire des locaux, qui est aussi notre employeur, et suite à nos nombreuses remarques, a fait installer un ventilateur dans le bureau du locataire (ce n’est pas une pièce réservée aux fumeurs). C’est un bureau dans lequel il reçoit des clients.
Mais le locataire ne ferme jamais la porte de son bureau. Et ce bureau donne sur un espace commun qui nous sert de salle de réunion, où nous déjeunons parfois et aussi de salle d’archivage. Cette salle est séparée des autres bureaux par une porte que le locataire, là encore, ne ferme quasiment jamais. Cette personne nous manque totalement de respect.
Nous subissons donc tous les rejets de sa cigarette. Les quelques fois où j’ai ouvert la fenêtre pour aérer le local, il a hurlé que l’on voulait sa mort. C’est le monde à l’envers !
Notre patron reste sourd à nos remarques. Il a même répondu « qu’à partir du moment où une personne loue un bureau, elle a droit d’y vapoter ».
Je me suis donc rendue sur le site emploi.gouv et ce n’est pas ce que je comprends. Mon patron n’a pas l’air soucieux —> quelque chose nous échappe ?
Que pouvons-nous faire ?
User de notre droit de retrait ? Est-ce possible dans ce cas ?
J’espère que mes explications sont claires et que vous pourrez m’apporter des conseils pour que la situation s’arrange.
Je vous en remercie par avance.

Cordialement

Isabelle AVINO

Réponse

 

article L.3513-6 du code de la santé publique
Il est interdit de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Mais comme la notion de « lieux de travail fermés et couverts à usage collectif » pouvait éventuellement s’appliquer aux cafés, restaurants ainsi qu’aux entreprises, des organes de pression ont obtenu du pouvoir exécutif qu’il modifie profondément l’esprit de la loi par le décret du 25 avril 2017 retranscrit à l’article R.3512-2 du même code

article R.3513-2 du code de la santé publique

Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter en application du 3° de l’article L. 3513-6 du présent code s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public.

Ainsi, désormais, il est possible de vapoter, notamment dans les bureaux individuels, partout où fumer est interdit, hormis dans les établissement d’enseignement, dans les moyens de transport collectif et dans les open-spaces des entreprises. Etant précisé que les gares et les abribus ne sont pas des moyens de transport et que l’interdiction ne s’y applique pas.

Les responsables de lieux sont cependant en droit d’interdire le vapotage. Ce qui crée des situations conflictuelles multiples car beaucoup de vapoteurs estiment à tort qu’un non interdit devient automatiquement un droit

Il résulte de ces tergiversations que le seul reproche possible à cette incivilité est d’invoquer le trouble anormal de voisinage par nuisance olfactive

Militer dans des associations comme DNF-Demain sera Non-Fumeur est le seul moyen de veiller à ce que ne puissent pas perdurer de telles incohérences.

Recours basiques :

Recours judiciaires

Pour plus d’informations

Besoin d’aide : Tabac et travail

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