Accueil L’interdiction de fumer concerne-t-elle les marchés de Noël ?

L’interdiction de fumer concerne-t-elle les marchés de Noël ?

par Gérard AUDUREAU

Bonjour,

Il y a de plus en plus de marchés et espaces « fête de Noël » extérieurs mais couverts voire assez fermés.
Pas au sens étanche comme un bâtiment, mais avec beaucoup de chalets qui ferment en quelque sorte l’espace.
Ces espaces sont malheureusement fumeurs et très dérangeants.

Parfois, les toits sont en tissu ou carrément en tôle. Donc un grand espace central avec un toit et des chalets autour.

Vous avez répondu :

Question :

Loi anti-tabac sur les marchés.
Sur les places publiques où ont lieu les marchés forains, quelle est la marche à suivre pour la nouvelle loi anti tabac (professionnels et clients) ?

Réponse :

La loi s’applique dans les mêmes conditions qu’ailleurs :

Soit le marché est à l’air libre et le décret du 15 novembre 2006 ne s’applique pas, ce qui ne préjuge pas de l’application éventuelle d’autres règles ou lois régissant l’hygiène ou la sécurité.

Soit le marché est fermé et couvert, même avec des bâches et le décret s’applique dans toute son étendue.

Donc ils seraient en réalité non fumeur ?

Merci d’avance.
Bonne journée.
David

Réponse

L’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue à l’article L.3512-8 du code de la santé publique a vu son périmètre d’application réduit aux « les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » par son décret d’application codifié à l’article R.3512-2 du même code et applicable à partir du 2 janvier 2008.

Cependant, la justice a longtemps privilégié une interprétation très restrictive de la notion de « fermé et couvert« . Et, à l’issue d’un combat mené par DNF pendant 5 ans, la Cour de cassation, dans 5 décisions intervenues le 13 juin 2013, a rétabli l’esprit de la Loi en donnant la définition de ce qui doit être considéré comme un espace fermé et couvert :

L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; qu’il en résulte que la terrasse d’un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s’impose l’interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n’a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d’un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale ;

On en déduit donc, à contrario, que : lorsqu’un espace qui accueille du public est fermé de 3 cotés et dispose d’un toit ou d’un auvent, il est interdit d’y fumer si sa façade frontale n’est pas intégralement ouverte.

Les espaces que vous citez, s’ils répondent à cette définition, sont des espaces à l’intérieur desquels il est interdit de fumer. 

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