La vente de tabac sur les réseaux sociaux est-elle autorisée

par Gérard AUDUREAU

Bonjour,

Que pensez vous de ceci :

  • facebook.com/permalink.php?story_fbid=127993252697931&id=109904084506848
  • facebook.com/groups/656127124907589

Lorsque l’on signale ces groupes, FB répond que tout va bien que les groupes sont conformes au règlement. Pour moi, il y a clairement une incitation a fumer accompagnée d’un accès hyper facile au tabac pour les mineurs et les majeurs.

Combien de revendeur à la sauvette se demanderons si la personne est majeur ou non ? Sans doute pas beaucoup !

Réponse

La propagande et la publicité en faveur du tabac sont interdites au titre de l’article L.3512-4 du code de la santé.

Le Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 confie aux buralistes le monopole de distribution du tabac.

La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer est, elle interdite au titre de l’article 568 ter du code général des impôts

L’article 1810 10° du code général des impôts précise que sont punies d’une peine de six mois d’emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, … la vente ou le transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs.

Et l’exception d’interdiction « aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire » de l’article L.3512-4 du CSP ne semble pas s’appliquer.

Merci de nous faire parvenir ces réponses effectuées par Facebook si vous en disposez encore.

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