Accueil Fumée de tabac provenant d’un appartement voisin : nuisance de voisinage et protection d’une gardienne exposée dans l’immeuble

Fumée de tabac provenant d’un appartement voisin : nuisance de voisinage et protection d’une gardienne exposée dans l’immeuble

par Gérard AUDUREAU

Bonjour,

J’ai un voisin qui fume tous les jours dans son appartement au 3e étage.
Je suis au rez-de-chaussée avec ma mère, qui est la gardienne de l’immeuble, et ce voisin fume absolument tous les jours.
On ne peut pas ouvrir les fenêtres de la courette lorsqu’il est là dans son appartement, ou dès qu’il est réveillé.
Ce voisin est aussi instable.
On pense qu’il fume des substances illicites, mais on ne sait pas de quel registre.

On ne souhaite pas le dénoncer pour consommation de substances, mais uniquement faire quelque chose pour l’odeur de la cigarette qui est juste insupportable au quotidien.
Ma mère a peur de lui dire quelque chose et que ça lui retombe dessus par la suite.

J’aimerais trouver une solution qui arrangerait tout le monde.
Ce voisin est un peu bizarre et a déjà eu des réactions énervées pour des sujets moindres, donc on a peur, mais on en a vraiment marre.
J’aimerais donc trouver une solution pour elle et pour moi aussi.

J’aimerais savoir ce qui est possible sans arriver à des extrêmes, genre le poursuivre en justice ou quoi. Merci 🙂

Réponse mise à jour le 13 août 2026 :

Bonjour,

La situation que vous décrivez appelle à distinguer deux choses qui peuvent se cumuler : d’une part, la nuisance que vous subissez comme occupants du rez-de-chaussée ; d’autre part, l’exposition éventuelle de votre mère pendant son travail de gardienne.
Le fait que le voisin fume dans son appartement ne permet pas, à lui seul, de lui appliquer l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs.
En revanche, une fumée quotidienne qui rend l’aération du logement difficile peut relever du trouble anormal de voisinage.
Et si votre mère est exposée à cette fumée dans le cadre de ses fonctions, son employeur doit aussi examiner la situation au titre de la santé et de la sécurité au travail.

Compte tenu de la crainte que vous exprimez à propos d’une réaction agressive, il n’est pas nécessaire de commencer par un face-à-face avec ce voisin. Une démarche écrite, factuelle et progressive auprès des personnes qui gèrent l’immeuble est ici plus adaptée.

1. Le voisin peut fumer dans son appartement, mais il ne dispose pas d’un droit à imposer sa fumée aux autres occupants

Bases juridiques : art. L. 3512-8 du Code de la santé publique ; art. R. 3512-2 du Code de la santé publique ; circulaire du 29 novembre 2006 ; art. 1253 du Code civil

L’interdiction de fumer prévue par le Code de la santé publique concerne les lieux affectés à un usage collectif et, notamment, les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail.
La circulaire d’application du 29 novembre 2006 précise que la notion de lieu accueillant du public s’entend par opposition au domicile et aux lieux à usage privatif. Ainsi, si le voisin fume effectivement à l’intérieur de son appartement privé, le seul fait de fumer chez lui n’est pas, en lui-même, une infraction à l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs.

Cette liberté dans son logement n’autorise cependant pas à provoquer n’importe quelle nuisance chez les voisins. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit expressément que la personne à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Une odeur de cigarette occasionnelle ne suffit pas nécessairement à caractériser un tel trouble. En revanche, la fréquence, la durée, l’intensité de la fumée, la configuration de l’immeuble et ses conséquences concrètes sont prises en considération. Le fait que vous décriviez une fumée quotidienne, au point de ne plus pouvoir ouvrir normalement les fenêtres donnant sur la courette, constitue donc un élément pertinent. Seul un juge pourrait, en cas de contestation, décider définitivement si le seuil du trouble anormal est atteint ; il n’est toutefois pas nécessaire d’aller immédiatement devant le juge pour agir.

2. Le statut de gardienne de votre mère ajoute un second fondement : la protection de sa santé au travail

Bases juridiques : art. L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail ; art. R. 4221-1 du Code du travail ; art. R. 4222-1 du Code du travail ; art. R. 3512-2 du Code de la santé publique ; art. 31 du décret du 17 mars 1967, si l’immeuble est en copropriété

Le fait que votre mère soit gardienne est juridiquement important, mais il faut distinguer la notion de « lieu de travail » au sens du Code du travail et le champ précis de l’interdiction de fumer.

Pour les règles de santé et de sécurité au travail, l’article R. 4221-1 retient une définition large : sont notamment des lieux de travail les endroits compris dans l’aire de l’établissement auxquels le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Selon les tâches confiées à votre mère, le hall, les circulations, les locaux techniques, la courette ou d’autres parties de l’immeuble peuvent donc être des lieux dans lesquels elle travaille.

Cela ne signifie toutefois pas que tout l’immeuble devient, pour cette raison, un espace où il est interdit de fumer. Pour l’interdiction générale de fumer prévue par l’article R. 3512-2 du Code de la santé publique, un lieu de travail ordinaire doit notamment être fermé et couvert. Une courette réellement ouverte vers le ciel n’est donc pas, du seul fait que la gardienne y travaille, un « lieu fermé et couvert ». Elle ne figure pas non plus, en tant que simple cour d’immeuble privée, parmi les catégories particulières d’espaces extérieurs dans lesquelles l’article R. 3512-2 interdit désormais de fumer.

De même, le voisin ne commet pas une infraction à l’interdiction de fumer dans un lieu de travail simplement parce que la fumée produite dans son appartement privé se déplace ensuite vers un espace où votre mère travaille. En revanche, s’il fumait lui-même dans une partie commune fermée et couverte soumise à l’interdiction, par exemple un hall ou une cage d’escalier fermée, la question serait différente.

Le point important pour votre mère est ailleurs : son employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, évaluer les risques professionnels et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées. Cette obligation générale n’est pas limitée aux seules situations dans lesquelles la source du risque se trouve elle-même dans le lieu de travail. Ainsi, une exposition répétée à de la fumée provenant d’un logement voisin peut devoir être prise en compte si elle affecte réellement votre mère pendant l’exécution de ses fonctions.

Si la fumée pénètre également dans une loge, un bureau, un hall fermé ou tout autre local fermé dans lequel votre mère est appelée à séjourner pour travailler, l’article R. 4222-1 du Code du travail renforce encore l’intérêt d’une vérification : l’air de ces locaux doit être renouvelé de manière à préserver la santé des travailleurs et à éviter notamment les odeurs désagréables.

Enfin, si l’immeuble est en copropriété et si votre mère est salariée du syndicat des copropriétaires, l’article 31 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe ses conditions de travail dans le respect des textes applicables. Dans cette hypothèse, le syndic est donc un interlocuteur naturel pour un signalement professionnel. Si votre mère dépend d’un autre employeur, bailleur social, propriétaire unique, société de gestion, prestataire, c’est cet employeur qui doit être saisi.

3. La première démarche peut être faite sans confrontation directe avec le voisin

Bases juridiques : art. L. 4121-1 et L. 4121-3 du Code du travail ; art. R. 4121-1 du Code du travail – document unique d’évaluation des risques ; art. 31 du décret du 17 mars 1967, si copropriété ; art. 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le voisin est locataire

Aucun texte ne vous oblige, avant tout signalement, à aller personnellement demander au voisin de modifier son comportement. Au regard de la peur que vous décrivez et de ses réactions antérieures, il est raisonnable de ne pas demander à votre mère de gérer seule un face-à-face avec lui.

Il est préférable de distinguer deux signalements complémentaires. Comme occupants du rez-de-chaussée, vous pouvez signaler au gestionnaire, au syndic ou au propriétaire concerné la nuisance de fumée qui vous empêche d’aérer normalement. Votre mère peut, séparément ou dans le même courrier si cela est plus simple, signaler à son employeur qu’elle est exposée à cette fumée dans le cadre de son travail et demander que cette exposition soit évaluée.

Sur le volet professionnel, le signalement devrait décrire les lieux et les moments où elle est exposée pendant ses tâches : courette, hall, loge, nettoyage des parties communes, sortie des poubelles, etc., selon ce qui est réellement le cas. L’employeur pourra alors examiner les mesures de prévention possibles et, si nécessaire, prendre en compte ce risque dans l’évaluation des risques professionnels et le document unique.

Une intervention discrète peut être demandée : rappel général aux occupants sur les nuisances de fumée et le respect du voisinage, prise de contact avec le propriétaire du logement concerné, ou recherche d’une solution technique. Un rappel général ne peut pas interdire de fumer dans les appartements privés, mais il peut permettre de rechercher volontairement des habitudes réduisant l’exposition des autres occupants sans personnaliser immédiatement le conflit.

Si le voisin est locataire, l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet également d’impliquer son propriétaire : après une mise en demeure dûment motivée, le propriétaire doit, sauf motif légitime, utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés aux tiers par les occupants du logement. Cela ne garantit pas une cessation immédiate, mais fournit un véritable relais juridique lorsque la nuisance est suffisamment décrite et documentée.

4. Si une substance illicite est éventuellement mélangée à du tabac, le volet tabac reste dans le champ de DNF

Bases juridiques : art. L. 3512-8 du Code de la santé publique – volet tabac ; art. R. 3512-2 du Code de la santé publique – lieux soumis à l’interdiction

Vous indiquez soupçonner l’usage de « substances illicites », sans savoir lesquelles, et ne pas souhaiter dénoncer cette consommation. Il faut donc éviter de présenter cette hypothèse comme un fait établi. Pour la démarche concernant la nuisance, vous pouvez vous limiter à ce que vous percevez réellement : odeur de cigarette ou de tabac, fumée, fréquence, horaires et conséquences sur votre possibilité d’aérer.

DNF n’a pas vocation à déterminer la nature d’une substance inconnue ni à assurer une analyse spécialisée du régime juridique des stupéfiants. En revanche, si la substance consommée est mélangée à du tabac, la présence d’une autre substance ne fait pas disparaître le volet tabagique : l’exposition comprend alors aussi de la fumée issue de la combustion du tabac. DNF peut donc traiter cette dimension de tabagisme passif et de pollution tabagique de voisinage, sans avoir à qualifier juridiquement l’autre substance.

À l’inverse, si la fumée provenait exclusivement d’une substance ne contenant pas de tabac, le régime propre à cette substance sortirait du champ spécialisé de DNF. Dans la situation présente, puisque vous identifiez par ailleurs une odeur de cigarette quotidienne, il est possible de traiter le problème de fumée de tabac sans faire dépendre la démarche de l’identification d’une éventuelle autre substance.

5. Il faut vérifier concrètement par où passe la fumée et si elle atteint des locaux de travail fermés

Bases juridiques : art. L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail ; art. R. 4222-1 à R. 4222-3 du Code du travail

Votre message indique surtout que la fumée devient gênante lorsque les fenêtres donnant sur la courette sont ouvertes. Il faut néanmoins vérifier si elle arrive uniquement par ces fenêtres ou si elle pénètre aussi, fenêtres fermées, par une gaine, une bouche d’aération, une VMC, un conduit, les parties communes ou des défauts d’étanchéité.

Cette distinction est importante. Si la fumée arrive seulement depuis l’air extérieur de la courette lorsque les fenêtres sont ouvertes, il peut être difficile de supprimer techniquement toute entrée de fumée sans agir sur sa source ou son trajet. Si elle passe par un réseau de ventilation ou un conduit commun, une anomalie technique peut en revanche devoir être recherchée.

Le gestionnaire, le syndic ou l’employeur de votre mère peuvent donc être invités à faire vérifier, selon la configuration réelle de l’immeuble, la ventilation et les conduits concernés. Si une loge ou un autre local fermé où votre mère travaille est affecté, il faut le préciser expressément dans le signalement en raison des règles d’aération et d’assainissement des locaux de travail.

Il est déconseillé de condamner soi-même une entrée d’air ou une bouche de ventilation réglementaire : une intervention improvisée peut dégrader la ventilation du logement et déplacer le problème.

6. Constituer des éléments simples et distincts pour la nuisance au domicile et pour l’exposition au travail

Bases juridiques : art. 1253 du Code civil ; art. 1358 du Code civil – preuve par tout moyen ; art. 9 du Code de procédure civile ; art. 202 du Code de procédure civile – attestations

Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de faire immédiatement intervenir un commissaire de justice. Un relevé simple pendant quelques semaines peut déjà objectiver la répétition : date, heure approximative, durée, fenêtre ou pièce concernée, intensité de l’odeur et conséquence concrète, par exemple « fenêtre refermée au bout de cinq minutes » ou « odeur présente dans la loge pendant le nettoyage ».

Pour votre mère, il est utile de distinguer les épisodes subis comme résidente de ceux qui surviennent pendant ses horaires ou ses tâches de gardienne. Cette distinction permettra à son employeur d’évaluer plus clairement l’exposition professionnelle.

Conservez également les courriels et courriers adressés au gestionnaire, au syndic, à l’employeur ou au propriétaire du voisin. Des attestations de personnes ayant personnellement constaté les odeurs ou la fumée peuvent compléter ces éléments. En cas de litige, la preuve d’un trouble de voisinage repose généralement sur un faisceau d’éléments concordants : aucun document particulier n’est systématiquement indispensable.

Si votre mère présente des symptômes qu’elle associe à l’exposition, elle peut en parler à son médecin et, pour le volet professionnel, au service de prévention et de santé au travail. Un document médical peut constater des symptômes et leur chronologie ; il ne suffit pas, à lui seul, à établir l’origine exacte de la fumée.

7. Si les démarches internes échouent : privilégier la conciliation avant d’envisager le juge

Bases juridiques : art. 750-1 du Code de procédure civile ; art. 1253 du Code civil

Si les signalements écrits et l’intervention du gestionnaire, de l’employeur, du syndic ou du bailleur ne permettent pas d’améliorer la situation, vous pouvez saisir gratuitement un conciliateur de justice. Cette démarche reste amiable : le conciliateur ne prononce pas de sanction et cherche un accord praticable entre les personnes.

Pour une éventuelle action judiciaire fondée sur un trouble anormal de voisinage, l’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit en principe une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sous réserve des exceptions prévues par ce texte. La conciliation correspond donc aussi à la logique que vous recherchez : essayer une solution encadrée avant toute procédure contentieuse.

Enfin, la question de votre sécurité doit rester séparée du débat sur la fumée. Si le voisin profère des menaces, exerce des violences ou adopte un comportement créant un danger immédiat, il ne faut pas chercher à régler vous-mêmes la situation. Cela relève alors des services de police ou de gendarmerie, indépendamment du traitement de la nuisance tabagique.

En pratique : l’ordre de démarches le plus proportionné

Bases juridiques : synthèse des art. 1253 du Code civil, L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail et, selon le cas, art. 6-1 de la loi du 6 juillet 1989

1. Pendant une courte période, notez les épisodes de fumée et distinguez, pour votre mère, ceux qui surviennent pendant son travail.

2. Adressez un signalement factuel au gestionnaire de l’immeuble et, pour votre mère, à son employeur. Si l’immeuble est en copropriété et qu’elle est salariée du syndicat des copropriétaires, le syndic constitue l’interlocuteur opérationnel pour ses conditions de travail.

3. Demandez une intervention sans confrontation directe : rappel général, contact avec le propriétaire du logement concerné si le voisin est locataire, et vérification technique de la ventilation ou des conduits si la fumée semble pénétrer autrement que par les fenêtres ouvertes.

4. Si aucune amélioration n’intervient, saisissez un conciliateur de justice avant d’envisager une action fondée sur le trouble anormal de voisinage.

Vous n’avez donc pas à choisir entre « ne rien faire » et « poursuivre le voisin ». Dans votre situation, il existe plusieurs étapes intermédiaires, et le statut professionnel de votre mère donne un motif supplémentaire pour que la gestion de l’immeuble traite sérieusement l’exposition au lieu de lui laisser la charge de régler seule le problème.

Groupe de travail « Pollution tabagique de voisinage »

La situation décrite relève directement des problématiques de pollution tabagique de voisinage suivies par DNF. Si la fumée comprend du tabac, y compris lorsqu’il est éventuellement associé à une autre substance, le volet relatif à l’exposition à la fumée de tabac demeure pertinent pour DNF. Les adhérents qui le souhaitent peuvent également faire remonter leur expérience au groupe de travail consacré à cette question.

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