Accueil Cigarette dans le patio d’un restaurant : quand l’interdiction de fumer s’applique et comment réagir

Cigarette dans le patio d’un restaurant : quand l’interdiction de fumer s’applique et comment réagir

par Gérard AUDUREAU

bonjour,
je me suis retrouvé hier soir dans une situation très embarrassante.
j’étais invité dans un restaurant parisien qui dispose d’un patio avec toit en verre ouvert et au moment du dessert une femme de la table voisine a réclamé un cendrier.
Le serveur s’est exécuté et la femme a allumé une cigarette. excédé j’ai dû quitter ma table et revenir lorsque l’atmosphère fut de nouveau respirable.
j’ai expliqué mon désaccord au serveur qui a autorisé que ma voisine puisse fumer et il m’a répondu qu’en « terrasse » c’était toléré.

Dans de telles circonstances comment bien réagir, suis-je dans mon droit de m’opposer ?
Je vous avoue que c’est moi qui suis passé pour un imbécile.

Réponse mise à jour le 12 août 2026 :

Bonjour,

Le mot « terrasse » employé par le serveur ne suffit pas à déterminer si l’on peut y fumer.
Dans votre situation, tout dépend de la configuration réelle du patio au moment des faits : présence effective d’une couverture, degré d’ouverture de la verrière et fermeture des côtés.
Votre demande au restaurant de vérifier et de faire respecter la règle n’avait donc rien d’abusif.

1. Une « terrasse » n’est pas automatiquement un espace où il est permis de fumer.

Bases juridiques : art. L. 3512-8 du Code de la santé publique ; art. R. 3512-2 du Code de la santé publique ; Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-22.170

Le Code de la santé publique interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et précise que cette interdiction s’applique notamment à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail. Les espaces de restauration accueillent du public et les espaces où le personnel exerce son activité constituent des lieux de travail.

Depuis 2025, l’interdiction a également été étendue à plusieurs catégories d’espaces extérieurs expressément énumérées par l’article R. 3512-2. Les terrasses de cafés et restaurants n’ont pas été ajoutées, de manière générale, à cette liste : pour elles, le critère « fermé et couvert » reste donc déterminant.

La Cour de cassation a précisé qu’une terrasse d’un établissement accueillant du public n’est pas un lieu fermé et couvert lorsqu’elle est close sur trois côtés mais dépourvue de toit ou d’auvent, ou lorsqu’elle dispose d’un toit ou d’un auvent mais reste intégralement ouverte en façade frontale. À l’inverse, une terrasse couverte, fermée sur ses côtés principaux et seulement pourvue d’une aération partielle sous toiture relève de l’interdiction.

2. Pour votre patio à toit en verre, la réponse dépend de l’ouverture réelle

Bases juridiques : art. R. 3512-2, 1°, du Code de la santé publique ; Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-22.170 ; Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-22.177

Votre description — « un patio avec toit en verre ouvert » — ne permet pas, à elle seule, de trancher. Il faudrait apprécier la configuration exacte de l’espace au moment où la cigarette a été allumée.

Si la verrière était entièrement rétractée ou ouverte de telle sorte qu’aucune couverture effective ne subsistait au-dessus du patio, le critère de lieu « couvert » peut manquer et l’interdiction nationale applicable aux lieux fermés et couverts peut ne pas s’appliquer.

En revanche, si une couverture subsistait et que le patio était entouré de parois, une simple ouverture partielle de la verrière ou des jours destinés à l’aération ne suffisent pas nécessairement à faire perdre à l’espace son caractère fermé et couvert. La jurisprudence de 2013 refuse précisément qu’une aération seulement partielle sous toiture soit assimilée à une ouverture intégrale.

La formule du serveur — « en terrasse, c’est toléré » — est donc juridiquement trop générale. Il n’existe pas de tolérance générale attachée au seul nom de « terrasse » : soit la configuration du lieu échappe à l’interdiction, soit elle entre dans son champ.

3. Le cendrier remis par le serveur ne crée aucun droit à fumer

Bases juridiques : art. R. 3515-2 du Code de la santé publique ; art. R. 3515-3 du Code de la santé publique

La mise à disposition d’un cendrier ne rend pas licite une cigarette dans un espace où l’interdiction s’applique. Le fait de fumer dans un lieu visé par l’article R. 3512-2 est sanctionné par une contravention de quatrième classe.

Le responsable des lieux encourt également une contravention de quatrième classe s’il favorise sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l’interdiction. Si le patio était effectivement soumis à l’interdiction, le fait qu’un membre du personnel fournisse un cendrier et autorise expressément la cigarette pourrait donc constituer un élément utile pour caractériser cette situation. Le cendrier, pris isolément, ne permet cependant pas d’affirmer que l’infraction du responsable est constituée : il faut d’abord établir que l’espace était juridiquement non-fumeur et apprécier les circonstances.

4. Comment réagir sur le moment

Bases juridiques : art. L. 3512-8 et R. 3512-2 du Code de la santé publique ; art. R. 3515-2 et R. 3515-3 du Code de la santé publique

La démarche la plus adaptée est de vous adresser au responsable de salle ou au responsable de l’établissement plutôt que de devoir gérer directement le conflit avec la cliente fumeuse.

Vous pouvez demander sur quelle base l’espace est considéré comme fumeur et attirer l’attention sur sa configuration : verrière, parois et degré d’ouverture. Si l’espace paraît fermé et couvert, vous pouvez demander au responsable de faire respecter l’interdiction et de faire éteindre la cigarette.

Vous pouvez naturellement demander à être déplacé, mais ce déplacement ne devrait pas être présenté comme la seule réponse lorsque la cigarette est fumée dans un espace où elle est interdite.

À l’inverse, si la configuration est réellement celle d’un espace ouvert auquel la réglementation nationale n’interdit pas de fumer, vous pouvez demander au restaurant une solution commerciale ou une zone sans fumée, mais le Code de la santé publique ne vous donne pas, dans ce seul cas, le pouvoir d’imposer à la cliente d’éteindre sa cigarette.

5. Si la situation se reproduit ou si vous souhaitez la signaler

Bases juridiques : art. L. 3515-2 du Code de la santé publique ; art. L. 3515-7 du Code de la santé publique

Si vous pensez que le patio était en réalité fermé et couvert, conservez des éléments permettant d’apprécier objectivement la configuration : nom et adresse du restaurant, date et heure, ticket ou réservation et surtout photographies d’ensemble montrant la verrière et les parois. Il n’est pas utile de photographier les visages des clients : c’est l’aménagement de l’espace qui est déterminant.

À Paris, les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police peuvent constater par procès-verbal les infractions à l’interdiction de fumer lorsqu’elles sont commises sur le territoire parisien et ne nécessitent pas d’actes d’enquête. Pour une situation récurrente, un signalement documenté peut donc être envisagé.

DNF peut également étudier une alerte documentée et, lorsqu’une infraction à la réglementation antitabac est susceptible d’être caractérisée, engager selon ses modalités une démarche de mise en conformité. Le Code de la santé publique reconnaît par ailleurs aux associations remplissant les conditions de l’article L. 3515-7 la possibilité d’exercer les droits de la partie civile pour les infractions à la législation antitabac.

6. En pratique

Bases juridiques : art. L. 3512-8 et R. 3512-2 du Code de la santé publique ; Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-22.170

Vous étiez fondé à faire remarquer au serveur que le simple mot « terrasse » ne suffit pas à autoriser la cigarette. Si le patio conservait une couverture et était suffisamment fermé, vous pouviez demander au restaurant de faire cesser le tabagisme. Si, au contraire, la verrière était totalement rétractée au point que l’espace n’était plus couvert, l’interdiction nationale peut ne pas s’appliquer.

Dans votre cas, la bonne vérification consiste donc à regarder l’aménagement réel du patio au moment des faits plutôt qu’à se fier à son appellation. Si vous disposez d’une photographie du patio ou du nom du restaurant, DNF peut examiner plus précisément sa configuration au regard des critères dégagés par la Cour de cassation.

Liens utiles pour agir

Code de la santé publique – article L. 3512-8 (principe de l’interdiction de fumer)
Code de la santé publique – article R. 3512-2 (lieux concernés par l’interdiction)
Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 juin 2013, pourvoi n° 12-22.170
Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 juin 2013, pourvoi n° 12-22.177
Code de la santé publique – articles R. 3515-2 et R. 3515-3 (sanctions)
Code de la santé publique – article L. 3515-2 (agents habilités à constater certaines infractions)
Code de la santé publique – article L. 3515-7 (droits reconnus à certaines associations)
Ministère chargé de la Santé – interdiction de fumer dans les lieux publics
DNF – déposer une alerte concernant une infraction à la réglementation antitabac

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