Ce que dit la loi
Règle de base
L’autorisation de vente en ligne a été accordée aux produits du vapotage en raison de leur possible utilité dans l’aide au sevrage tabagique. Une condition codifiée leur était cependant imposée : rester neutre et simplement descriptif afin d’éviter toute forme de propagande ou publicité, directe ou indirecte qui détournerait leur communication de cette mission sanitaire.
Codification de cette règle
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite au titre de l’article L.3513-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L.3513-18. Elle est punie de 100 000 euros d’amende au titre des articles L.3515-3 I 11° et suivants.
Points particuliers
Article L.3513-5 du code de la santé publique
Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.
La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité
La vente en ligne ne fait pas exception à cette obligation
Article L3513-1 du code de la santé publique
Sont considérés comme produits du vapotage :
- Les dispositifs électroniques de vapotage, c’est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;
- Les flacons de recharge, c’est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.
Jurisprudence sur le caractère illégal des pages de réseaux sociaux dédiées aux produits du vapotage
Extrait de l’arrêt 416 de la Cour d’appel de Paris prononcé le 20 décembre 2023, confirmé par la cassation du 17 décembre 2024
Sans même qu’il ne soit nécessaire de détailler en quoi les mentions de cette page doivent être caractérisées de publicités illicites, il y a lieu d’observer que si la vente de produits du vapotage est autorisée sur internet, la page Instagram XXX.fr n’est pas une interface de vente du produit. Sa seule utilité est de diffuser le plus largement possible les publications successivement mises en ligne sur la page, par l’utilisation de tous les mécanismes exponentiels de diffusion de l’information utilisés par les réseaux sociaux (abonnement des internautes (..), relais des publications sur la propre page dés internautes ayant commenté la page concernée assurant une diffusion démultipliée du message, mécanismes de référencement et de ciblage des publicités, usage des hashtags par les internautes dans leurs propres publications, pratiques rémunérées des influenceurs acceptant de faire la promotion d’un produit .. .). Une page Instagram dédiée à la promotion d’un produit est donc nécessairement une publicité. Par conséquent, la mise en ligne d’une page Instagram dédiée aux produits du vapotage doit être jugée comme illicite.