Bonjour,
Nous vivons au 1er étage d’un immeuble HLM. Notre voisin au rez-de-chaussée fume dans son jardin quotidiennement et rien ne l’interdit.
Le problème, c’est que le jardin donne directement sur les fenêtres de notre salon, une véranda qui donne sur les deux chambres des enfants et une terrasse qui donne sur la chambre des parents. Nous avons aussi un problème de cigarette de l’autre côté du logement, côté cuisine, où des habitants fument de ce côté et les fumées rentrent.
Nous avons envoyé un courrier au bailleur. Pas de retour. On nous demande de porter plainte contre le voisin qui jouit de ses droits. Nous avons une fille allergique, le papa asthmatique allergique.
Nous avons aussi peur des représailles par les voisins du bas qui ne sont pas du tout bienveillants.
Pour nous, le bailleur devrait interdire qu’un habitant puisse fumer dans son logement, que ce soit en intérieur ou extérieur. Il y a environ une trentaine de logements de ce type.
Cordialement
Réponse mise à jour le 2 septembre 2026
Bonjour,
Vous mentionnez des fumées provenant de plusieurs logements : principalement du jardin privatif du voisin situé au rez-de-chaussée, mais également de l’autre côté de votre logement, avec des fumées qui entrent par les ouvertures.
Vous avez déjà écrit au bailleur social sans obtenir de réponse, alors que votre famille comprend une enfant allergique et un parent asthmatique allergique.
Votre crainte de représailles conduit aussi à privilégier des démarches écrites et institutionnelles plutôt qu’une confrontation directe.
Deux questions doivent être distinguées.
D’une part, le bailleur ne dispose pas, en l’état du droit, d’un pouvoir général lui permettant d’interdire à tous les locataires de fumer à l’intérieur de leur logement ou dans toutes leurs dépendances privatives.
D’autre part, il ne peut pas pour autant ignorer des nuisances de voisinage suffisamment caractérisées qui lui sont signalées et qui proviennent de ses propres locataires.
1. Le jardin privatif et le logement ne sont pas soumis à une interdiction générale de fumer
Références : Code de la santé publique, art. L. 3512-8 et R. 3512-2.
L’interdiction de fumer prévue par le Code de la santé publique s’applique aux lieux affectés à un usage collectif et aux catégories de lieux précisées par la réglementation.
Un logement d’habitation privatif n’est pas, en tant que tel, un lieu dans lequel la réglementation antitabac interdit de fumer.
Il en va de même, en principe, d’un jardin, d’une terrasse ou d’un balcon dont la jouissance est privative, sous réserve d’une configuration particulière ou d’une règle contractuelle ou collective licite applicable au lieu concerné.
Votre voisin du rez-de-chaussée n’est donc pas en infraction à la seule raison qu’il fume dans son jardin privatif.
C’est probablement ce que signifie l’indication selon laquelle il « jouit de ses droits ». Mais cette formule ne règle pas le problème : l’usage d’un espace privatif reste soumis aux règles de voisinage.
Il n’existe pas de droit à faire subir aux logements voisins une nuisance qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage.
2. Les fumées répétées peuvent relever du trouble anormal de voisinage
Références : Code civil, art. 1253 ; Code de la santé publique, art. R. 1331-15 et R. 1331-39.
L’article 1253 du Code civil rend responsable de plein droit la personne visée par le texte qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le texte prévoit toutefois une exception lorsque le trouble anormal provient d’une activité qui existait avant l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien à la personne lésée ou, à défaut d’acte, avant son entrée en possession, à condition notamment que cette activité soit conforme aux lois et règlements et qu’elle se soit poursuivie dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble.
La question juridique reste donc principalement de savoir si la diffusion des fumées vers votre logement, compte tenu de son intensité, de sa durée, de sa répétition et de ses effets concrets, franchit le seuil d’anormalité, sous réserve de l’éventuelle application de cette exception selon les circonstances.
L’article R. 1331-15 du Code de la santé publique précise que les règles d’hygiène et de salubrité de cette section s’appliquent aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.
L’article R. 1331-39 prévoit que les odeurs ne peuvent, par leur intensité, leur durée ou leur répétition, porter atteinte notamment à la qualité de l’air, à la tranquillité du voisinage ou à la tranquillité et à la santé des occupants des logements.
La constatation d’une violation de ces règles suppose toutefois que les éléments constitutifs soient suffisamment établis ; elle ne découle pas automatiquement du seul fait qu’une fumée de cigarette entre par une fenêtre.
Dans votre situation, plusieurs éléments sont pertinents : la consommation quotidienne que vous indiquez, la proximité immédiate du jardin avec les fenêtres du salon et des chambres, l’existence d’une autre source de fumée côté cuisine et l’atteinte alléguée à plusieurs pièces du logement.
Il faut cependant individualiser autant que possible les différentes sources, car une pluralité de fumeurs peut rendre plus difficile l’attribution de chaque épisode à une personne déterminée.
3. Votre bailleur social ne peut pas simplement interdire de fumer dans tous les logements
Références : Loi du 6 juillet 1989, art. 7 b) ; Code de la santé publique, art. L. 3512-8 et R. 3512-2.
Votre idée d’une interdiction générale décidée par le bailleur répond à une difficulté réelle, mais elle ne correspond pas au régime juridique actuel.
Le bailleur social ne peut pas, par une simple décision de gestion, transformer l’ensemble des logements privatifs et jardins privatifs en espaces légalement non-fumeurs.
Le locataire conserve la jouissance de son logement, sous réserve de respecter ses obligations et de ne pas causer de troubles anormaux aux tiers.
En revanche, l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant leur destination.
Une consommation de tabac licite en elle-même peut donc devenir juridiquement problématique si ses conséquences caractérisent un trouble de voisinage suffisamment sérieux et établi.
Le bailleur peut alors agir sur le terrain du respect des obligations locatives et du trouble causé, plutôt que sur celui d’une interdiction générale du tabac dans la sphère privative.
Le bailleur peut aussi réglementer ou faire respecter les règles applicables aux parties communes relevant de sa gestion.
Si certains habitants fument dans des halls, couloirs, cages d’escalier ou autres espaces communs fermés et couverts, cette situation doit être signalée distinctement, car le régime juridique n’est pas le même que pour un jardin privatif.
4. Après une mise en demeure motivée, le propriétaire du logement auteur doit utiliser les droits dont il dispose
Références : Loi du 6 juillet 1989, art. 6-1 ; Service-Public.fr, « Troubles de voisinage : nuisances olfactives ».
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 est particulièrement important dans votre cas.
Après une mise en demeure dûment motivée, le propriétaire d’un local à usage d’habitation doit, sauf motif légitime, utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les occupants.
Si votre bailleur social est également le propriétaire du logement occupé par le voisin du rez-de-chaussée, vous pouvez donc lui adresser une mise en demeure structurée, même si un premier courrier est resté sans réponse.
Elle doit décrire précisément les épisodes, les ouvertures concernées, la fréquence, les démarches déjà accomplies et les conséquences concrètes sur l’usage de votre logement. Joignez les premiers éléments de preuve disponibles.
Cette disposition n’oblige pas le bailleur à obtenir immédiatement la cessation de la nuisance ni à résilier automatiquement le bail du voisin.
Elle lui impose d’utiliser, sauf motif légitime, les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles.
Selon les circonstances, l’exécution de cette obligation peut notamment conduire le bailleur à rappeler au locataire ses obligations, à le mettre en demeure de faire cesser les troubles et, lorsque ceux-ci sont suffisamment graves et établis, à exercer les voies de droit dont il dispose. Indépendamment de l’article 6-1, le bailleur peut également examiner si la configuration ou la ventilation de l’immeuble justifie une mesure technique permettant de réduire la pénétration des fumées.
Une résiliation du bail ne peut pas être présentée comme automatique et peut nécessiter l’intervention du juge.
Si les autres fumeurs côté cuisine dépendent du même bailleur, il est utile de les identifier aussi précisément que possible dans votre signalement, sans affirmer ce que vous n’avez pas personnellement constaté.
5. Votre santé justifie de documenter la situation, sans confondre preuve médicale et preuve de l’origine
Références : Code de la santé publique, art. R. 1331-39 ; règles générales de preuve.
Compte tenu de l’asthme et des allergies que vous mentionnez, il est pertinent de consulter le médecin traitant ou le professionnel qui suit les personnes concernées si les symptômes sont déclenchés ou aggravés pendant les épisodes.
Le médecin peut consigner les symptômes, leur chronologie et les facteurs rapportés par le patient. Un document médical peut donc renforcer le dossier sur les conséquences subies.
En revanche, un certificat médical ne permet pas nécessairement d’établir que telle personne ou tel logement est la source de la fumée.
Il faut donc constituer en parallèle des preuves sur la réalité, la fréquence et l’origine des nuisances.
En cas de difficulté respiratoire aiguë ou de signes de détresse respiratoire, il faut recourir sans attendre aux services d’urgence adaptés.
6. Constituez un dossier précis, surtout parce qu’il existe plusieurs sources de fumée
Références : Code de procédure civile, art. 9 et 202 ; Service-Public.fr, Cerfa 11527.
Tenez un journal daté : date et heure, durée approximative, pièce touchée, fenêtre ou porte-fenêtre concernée, fenêtre ouverte ou fermée, intensité ressentie, personne ou emplacement à l’origine seulement lorsque vous l’avez effectivement observé, et conséquence concrète, par exemple fermeture immédiate de la fenêtre ou impossibilité d’aérer une chambre.
Conservez votre premier courrier au bailleur, la preuve de son envoi et toute réponse.
Pour la nouvelle mise en demeure, privilégiez un recommandé avec avis de réception ou un mode d’envoi permettant d’en prouver la réception.
Des attestations de personnes ayant personnellement constaté la fumée chez vous peuvent compléter le dossier.
Elles doivent relater des faits personnellement observés ; l’article 202 du Code de procédure civile encadre leur forme.
Des photographies peuvent documenter la proximité entre le jardin et les ouvertures, mais elles ne prouvent pas à elles seules la répétition de la nuisance.
Si les épisodes sont prévisibles, un constat de commissaire de justice peut objectiver la présence d’une odeur ou de fumée et la configuration des lieux.
Avec plusieurs sources possibles, son intérêt est aussi de décrire avec précision ce qui est constatable au moment de son intervention, sans lui attribuer plus de portée qu’il n’en a.
7. Faut-il porter plainte ?
Références : Code de la santé publique, art. R. 1331-15, R. 1331-16, R. 1331-39, L. 1312-1 et R. 1312-14 ; Code de procédure pénale, principes du dépôt de plainte.
Le fait que votre voisin fume dans son jardin privatif n’est pas, à lui seul, une infraction à l’interdiction de fumer.
Il serait donc juridiquement imprécis de déposer une plainte uniquement au motif qu’il « fume dans son jardin ».
L’article R. 1331-39 du Code de la santé publique fait partie des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité applicables aux logements, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs en vertu de l’article R. 1331-15.
Leur méconnaissance constitue une infraction dans les conditions prévues par l’article R. 1331-16 et est sanctionnée conformément à l’article R. 1312-14.
Les infractions peuvent être recherchées et constatées notamment par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les autres agents compétents mentionnés à l’article L. 1312-1.
Dès lors, lorsque les nuisances sont suffisamment caractérisées, un signalement à la mairie ou au service communal d’hygiène et de santé lorsqu’il existe, ainsi qu’aux autres autorités compétentes, peut être envisagé.
Un dépôt de plainte n’est pas juridiquement exclu, mais il ne doit pas être présenté comme la voie principale ni comme garantissant que l’infraction sera constatée ou poursuivie.
Dans votre cas, la voie civile et locative demeure néanmoins centrale pour obtenir une réduction ou une cessation durable des fumées : mise en demeure du bailleur social, constitution de preuves, conciliation, puis, si nécessaire, saisine du juge.
Si vous craignez des représailles, vous n’avez pas à privilégier une confrontation directe avec les voisins ; vous pouvez formaliser les démarches par écrit et passer par le bailleur, le conciliateur ou un professionnel du droit.
8. Si le bailleur ne répond toujours pas : conciliation et recours
Références : Code de procédure civile, art. 750-1 ; Code civil, art. 1253.
Si la mise en demeure adressée au bailleur et aux auteurs identifiés reste sans effet, vous pouvez saisir gratuitement un conciliateur de justice.
La conciliation est particulièrement adaptée lorsque l’objectif est de fixer des mesures concrètes permettant de concilier l’usage des espaces privatifs avec la protection du logement voisin.
Pour une action relative à un trouble anormal de voisinage, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose en principe une tentative préalable de résolution amiable, sous réserve des exceptions prévues par le texte.
Conservez donc les justificatifs de la saisine et de son résultat.
En cas d’échec, une action civile peut être envisagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Selon les preuves et la configuration des lieux, le juge peut ordonner des mesures propres à faire cesser ou réduire le trouble et accorder des dommages-intérêts si un préjudice est démontré.
La mesure n’est pas nécessairement une interdiction générale de fumer : elle doit répondre au trouble effectivement établi.
Un Point-justice, l’ADIL compétente ou un avocat peut vous aider à déterminer les demandes à formuler et les personnes à mettre en cause, ce qui est particulièrement utile ici puisque plusieurs logements semblent être à l’origine de fumées.
9. En pratique : ce que vous pouvez faire maintenant
Références : Loi du 6 juillet 1989, art. 6-1 ; Code civil, art. 1253 ; Code de procédure civile, art. 750-1.
Commencez immédiatement un relevé précis des fumées, en séparant les épisodes provenant du jardin du rez-de-chaussée de ceux provenant du côté cuisine.
Adressez au bailleur social une mise en demeure motivée et traçable, en rappelant votre premier courrier, la proximité des ouvertures, la fréquence des épisodes, les conséquences sur l’aération et les éléments médicaux utiles sans surinterpréter leur portée.
Demandez au bailleur non pas une interdiction générale de fumer dans les logements, mais qu’il utilise les droits dont il dispose pour traiter les nuisances précisément signalées et qu’il vous indique les mesures prises.
Si la fumée provient aussi de parties communes fermées ou couvertes, signalez-le séparément afin que le bailleur fasse respecter la réglementation et les règles de l’immeuble applicables à ces espaces.
En l’absence de solution, saisissez un conciliateur de justice. Si la conciliation échoue, prenez conseil auprès d’un Point-justice, de l’ADIL ou d’un avocat pour envisager une action fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Groupe de travail « Pollution tabagique de voisinage »
Références : DNF – Les groupes de travail DNF.
Votre situation entre directement dans l’objet du groupe de travail « Pollution tabagique de voisinage » de DNF. La page officielle de DNF indique que ce groupe travaille notamment sur les nuisances dues à la fumée entre voisins et sur l’évolution de la protection contre le tabagisme passif.
Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent y partager leur expérience et contribuer aux travaux du groupe.
Cette participation ne remplace pas vos démarches individuelles.
DNF fournit ici une information juridique générale ; l’analyse détaillée de votre bail, des pièces médicales, des courriers du bailleur et de la configuration de l’immeuble relève, selon le besoin, de l’ADIL, d’un Point-justice ou d’un avocat.
Liens utiles pour agir
- Légifrance – Code de la santé publique, article L. 3512-8
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 3512-2
- Légifrance – Code civil, article 1253
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 1331-15
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 1331-16
- Légifrance – Code de la santé publique, article L. 1312-1
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 1331-39
- Légifrance – Code de la santé publique, article R. 1312-14
- Légifrance – Loi du 6 juillet 1989, article 6-1
- Service-Public.fr – Troubles de voisinage : nuisances olfactives
- Légifrance – Code de procédure civile, article 750-1
- Service-Public.fr – Conciliateur de justice
- Service-Public.fr – Attestation de témoin (Cerfa 11527)
- ANIL – Trouver l’ADIL compétente
- Justice.fr – Trouver un Point-justice
- DNF – Les groupes de travail DNF
