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Demande d’avis juridique – Nuisances liées au tabagisme dans une résidence d’habitat inclusif

par Gérard AUDUREAU

Madame, Monsieur,

Je sollicite votre expertise concernant une situation rencontrée au sein d’une résidence d’habitat inclusif accueillant des personnes âgées et en situation de handicap autonomes, des personnes en précarité sociale.

Plusieurs résidents sont actuellement en conflit en raison de nuisances causées par la fumée de cigarette.
Certains occupants fument régulièrement à l’extérieur de leur logement, sur le palier extérieur, qui est couvert mais non clos.
La fumée se propage alors vers les logements voisins, notamment en soirée, période durant laquelle les fenêtres restent ouvertes en raison des fortes chaleurs.
Plusieurs résidents se plaignent d’une gêne importante, voire de difficultés respiratoires.

Le règlement intérieur de la résidence ne comporte aucune disposition relative au tabagisme dans ces espaces.

Dans ce contexte, nous souhaiterions connaître votre analyse sur les points suivants :

  • Ce type de palier extérieur couvert mais non clos peut-il être considéré comme un espace où l’interdiction de fumer s’applique ?
  • Qu’en est il du domaine privatif (terrasse, jardin) ?
  • Les nuisances liées à la fumée de tabac peuvent-elles être qualifiées de trouble anormal de voisinage dans cette configuration ?
  • Quels sont les recours dont disposent les résidents qui subissent ces nuisances ?
  • Quelles démarches le bailleur ou le gestionnaire de la résidence peut-il engager afin de prévenir ou de faire cesser ces conflits ?
  • Est-il possible de modifier le règlement intérieur afin d’encadrer l’usage du tabac dans les espaces communs ou à proximité immédiate des logements ? Si oui, sur quels fondements juridiques ?
  • Existe-t-il des recommandations ou des bonnes pratiques permettant de concilier le droit des fumeurs avec le droit des autres résidents à bénéficier d’un environnement sain et d’une jouissance paisible de leur logement ?

Notre objectif est de privilégier une solution de médiation et de prévention, tout en nous assurant que les mesures envisagées reposent sur un cadre juridique solide.

Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour tout complément d’information.

Cordialement,

Réponse

1. Identifier d’abord le statut juridique exact de la résidence et des espaces

Bases légales : articles L. 281-1 et D. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles ; arrêté du 24 juin 2019 relatif au projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif.

L’expression « habitat inclusif » désigne, au sens de l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles, un mode d’habitation destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui choisissent, à titre de résidence principale, un habitat regroupé entre elles ou avec d’autres personnes, assorti d’un projet de vie sociale et partagée.
Elle ne suffit pas, à elle seule, à qualifier l’ensemble immobilier d’établissement de santé, d’établissement recevant du public ou d’établissement social ou médico-social.
Pour l’application des règles de sécurité, les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent en principe des bâtiments à usage d’habitation.

La présence, dans le même ensemble immobilier, de personnes en situation de précarité sociale ne signifie pas nécessairement que tous les logements et tous les occupants relèvent du régime de l’habitat inclusif. La résidence peut combiner un habitat inclusif, des logements de droit commun, une résidence sociale, un logement-foyer ou des lots soumis à la copropriété. Le régime applicable dépend donc de la structure réelle, de la destination des locaux et des titres d’occupation.

Avant d’adopter une règle, il convient de réunir : le règlement intérieur actuel ; les baux, contrats de résidence ou conventions d’occupation ; le règlement de copropriété, s’il existe ; un plan et des photographies du palier ; l’identité du propriétaire des parties communes ; la charte du projet de vie sociale et partagée ; et, le cas échéant, les documents indiquant si certains locaux sont classés comme établissement recevant du public ou comme lieu de travail.

Cette vérification est particulièrement importante dans votre cas, car la résidence semble accueillir plusieurs catégories de personnes susceptibles de relever de régimes différents. Des règles contractuelles, institutionnelles ou de copropriété complémentaires peuvent donc s’appliquer. La réponse ci-dessous expose le cadre général applicable au sein d’un ensemble immobilier comprenant un habitat inclusif, sous réserve de l’examen de ces documents.

2. Le palier extérieur couvert mais non clos est-il soumis à l’interdiction légale de fumer ?

Base légale : articles L. 3512-8 et R. 3512-2 du Code de la santé publique.

L’interdiction nationale de fumer s’applique notamment aux lieux qui sont à la fois fermés et couverts et qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail. Les deux caractéristiques – fermeture et couverture – sont cumulatives. Un espace extérieur seulement couvert, mais réellement ouvert sur l’extérieur, n’entre donc pas, en principe, dans cette catégorie du seul fait qu’il sert de circulation commune.

Depuis le 29 juin 2025, l’interdiction a également été étendue à plusieurs catégories précises d’espaces extérieurs, notamment les zones d’attente des voyageurs pendant les heures de service, les parcs et jardins publics, les plages bordant des eaux de baignade, ainsi que certains abords de lieux fréquentés par les mineurs. Un palier extérieur d’un immeuble d’habitation ne figure pas, en tant que tel, dans cette liste.

Dans la configuration décrite, le palier extérieur couvert mais non clos ne paraît donc pas automatiquement soumis à l’interdiction réglementaire de fumer. Sa qualification doit néanmoins être vérifiée au regard de sa configuration matérielle réelle : nombre et dimension des ouvertures, présence de parois, de vitrages, de portes ou d’autres dispositifs de fermeture. La stagnation de la fumée ou la mauvaise circulation de l’air peuvent aggraver l’exposition et le trouble de voisinage, mais ne suffisent pas, à elles seules, à transformer un espace ouvert en lieu fermé et couvert. La présence ponctuelle de salariés ne suffit pas davantage.

L’absence d’interdiction légale automatique ne signifie pas que le tabagisme doit être autorisé sur ce palier. Le propriétaire, le bailleur ou la copropriété peut encadrer l’usage d’une partie commune sur un autre fondement : règlement de copropriété, règlement d’usage des parties communes, contrats d’occupation, sécurité, prévention des nuisances et protection de la jouissance paisible des logements.

3. Qu’en est-il des terrasses, jardins et autres espaces privatifs ?

Bases légales : article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ; article 1253 du Code civil.

Une terrasse ou un jardin réellement privatif dépendant d’un logement n’est pas, en principe, soumis à l’interdiction générale de fumer prévue par le Code de la santé publique. Il faut néanmoins vérifier sa qualification exacte : un espace présenté comme privatif peut être une partie commune dont l’occupant bénéficie seulement d’un droit de jouissance exclusive. Dans ce dernier cas, le règlement de copropriété peut prévoir des règles d’usage plus étendues.

Même dans un espace privatif, la liberté de fumer n’est pas absolue. L’occupant doit user paisiblement des lieux et ne peut imposer aux logements voisins une fumée qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage. Il peut donc être demandé au fumeur de modifier le lieu, les horaires ou les modalités de consommation afin d’empêcher la propagation, sans qu’il soit nécessaire d’affirmer qu’il lui est interdit de fumer partout chez lui.

Une interdiction totale visant indistinctement l’intérieur du logement, une terrasse et un jardin privatifs serait juridiquement plus fragile si elle était ajoutée par une simple décision du gestionnaire. Une telle mesure peut porter atteinte à la jouissance privative accordée par le bail ou le règlement de copropriété. Pour ces espaces, une obligation ciblée de ne pas diffuser de fumée dans les logements voisins, appuyée par des mesures concrètes, est généralement plus proportionnée et plus solide.

4. Les nuisances décrites peuvent-elles constituer un trouble anormal de voisinage ?

Base légale : article 1253 du Code civil.

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il n’est pas nécessaire de démontrer une intention de nuire ni une faute particulière. Il faut établir la réalité de la nuisance, son caractère anormal, son origine et les préjudices qu’elle provoque.

L’anormalité est appréciée concrètement selon l’intensité de la fumée, sa durée, sa fréquence, les horaires, la configuration du palier et des fenêtres, la distance entre le lieu de consommation et les logements, la circulation de l’air, les fortes chaleurs, l’impossibilité d’aérer autrement et les conséquences sur l’usage normal des logements. Une odeur légère et occasionnelle ne suffit généralement pas. À l’inverse, une fumée répétée en soirée, pénétrant dans plusieurs logements et obligeant leurs occupants à fermer les fenêtres malgré la chaleur, peut dépasser les contraintes ordinaires de la vie collective si les faits sont objectivement établis.

Le nombre de résidents concernés est un élément utile : des signalements concordants provenant de plusieurs logements peuvent renforcer la crédibilité et l’objectivation du trouble. Ils ne dispensent cependant pas de préciser, pour chaque épisode, les horaires, le lieu d’émission, les logements atteints et les conséquences observées.

Les difficultés respiratoires signalées doivent être prises au sérieux. Elles peuvent contribuer à établir le préjudice et, lorsque l’exposition est actuelle et médicalement documentée, l’urgence. Elles ne créent toutefois pas à elles seules une interdiction automatique de fumer : le lien entre les symptômes et la nuisance doit être documenté avec prudence, sans demander aux médecins d’affirmer une causalité qu’ils ne peuvent pas personnellement établir.

À titre d’illustration, la cour d’appel de Riom a déjà confirmé l’indemnisation d’une personne exposée à de fortes odeurs de tabac provenant d’un logement voisin, notamment sur la base de deux constats d’huissier de justice (CA Riom, 1re ch. civ., 7 décembre 2015, n° 14/02420). Cette décision ne rend pas toute fumée de voisinage automatiquement illicite : la qualification demeure appréciée au cas par cas.

5. La priorité sanitaire et la vérification technique de la propagation

Références sanitaires : Organisation mondiale de la santé ; obligations d’entretien et de jouissance paisible prévues par la loi du 6 juillet 1989.

Les résidents qui présentent des difficultés respiratoires doivent consulter rapidement un médecin afin que les symptômes soient évalués et consignés. En cas de gêne respiratoire intense, de difficulté à parler, de coloration inhabituelle, de malaise, de douleur thoracique ou d’aggravation rapide, il convient d’appeler immédiatement le 15 ou le 112. La procédure de voisinage ne doit jamais retarder la prise en charge médicale.

Parallèlement, le bailleur ou le gestionnaire doit faire examiner le trajet de la fumée. La propagation peut résulter de la proximité immédiate du palier, mais aussi d’un effet de couloir, d’un renfoncement couvert, d’entrées d’air, de fenêtres en vis-à-vis, d’une ventilation déséquilibrée, de joints défectueux ou de passages techniques. Un rapport daté, accompagné d’un plan et de photographies, permettra de distinguer le comportement des fumeurs d’un éventuel défaut du bâtiment.

Il ne faut pas obstruer les entrées d’air ou les dispositifs de ventilation pour empêcher la fumée d’entrer. Cette solution peut dégrader la qualité de l’air intérieur, accroître l’humidité et perturber la sécurité du logement. Si un équipement commun ou un défaut constructif favorise la propagation, des travaux ou des réglages peuvent être nécessaires indépendamment des règles imposées aux fumeurs.

Dans l’attente d’une solution durable, le gestionnaire peut demander le déplacement immédiat du point de consommation vers un emplacement réellement extérieur et suffisamment éloigné des fenêtres, portes et entrées d’air. Il peut également prévoir un accompagnement individualisé des résidents les plus fragiles. Ces mesures temporaires ne doivent pas conduire à enfermer durablement les non-fumeurs chez eux ni à leur faire supporter seuls la contrainte.

6. Les démarches que peuvent engager le bailleur, le gestionnaire et le porteur de l’habitat inclusif

Bases légales : articles 6, 6-1 et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ; article D. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles ; articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Le porteur du projet de vie sociale et partagée a notamment pour mission d’animer et de réguler la vie quotidienne de l’habitat inclusif et d’assurer les relations avec le propriétaire pour l’utilisation des locaux communs. Il peut donc organiser la concertation, recueillir les signalements, proposer un protocole commun et coordonner les acteurs. Il ne dispose toutefois pas, par cette seule qualité, d’un pouvoir de sanction comparable à celui d’une autorité de police ou d’un juge.

Il convient de distinguer le bailleur du résident exposé du propriétaire du logement occupé par le résident à l’origine de la nuisance. Le premier doit assurer la jouissance paisible du logement, examiner les éventuels défauts des locaux ou équipements dont il a la charge et, si nécessaire, intervenir auprès du gestionnaire ou de la copropriété. Le second peut adresser un rappel écrit, puis une mise en demeure à son locataire lorsque les nuisances sont précises et répétées. Après une mise en demeure dûment motivée, l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 lui impose, sauf motif légitime, d’utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles causés par son occupant. Lorsque la résidence appartient à un bailleur unique, celui-ci cumule ces fonctions.

Si l’immeuble est en copropriété, le syndic doit assurer l’exécution du règlement de copropriété et des décisions de l’assemblée générale. Il peut diffuser un rappel, mettre en demeure les copropriétaires concernés lorsqu’une règle existante est violée, faire examiner les parties communes et inscrire la question à l’ordre du jour. Il ne peut cependant ni créer seul une sanction financière, ni modifier unilatéralement le règlement de copropriété, ni décider définitivement qu’un trouble anormal de voisinage est constitué.

Une démarche graduée est recommandée : entretiens séparés avec les résidents concernés ; rappel collectif neutre des risques et des obligations de voisinage ; demande immédiate de ne plus fumer sur le palier pendant l’instruction du dossier ; proposition d’un emplacement extérieur alternatif ; vérification technique ; courrier individuel en cas de répétition ; médiation ; puis mise en demeure si les engagements ne sont pas respectés.

Le gestionnaire doit éviter les accusations publiques et les conflits de groupe. Les noms et témoignages doivent être communiqués uniquement aux personnes qui en ont besoin pour traiter le dossier. Le registre d’incidents doit rester factuel et limité aux informations nécessaires : date, heure, lieu, personnes saisies et mesures entreprises. Il peut mentionner qu’un résident signale des symptômes ou qu’une consultation médicale a eu lieu, sans détailler inutilement son état de santé ni centraliser ses documents médicaux.

7. Peut-on modifier le règlement intérieur pour encadrer le tabagisme ?

Bases légales : articles 9, 18 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; articles 6 et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ; arrêté du 24 juin 2019 relatif au projet de vie sociale et partagée.

L’encadrement du tabagisme sur le palier et dans certaines parties communes est juridiquement envisageable, même si l’interdiction nationale du Code de la santé publique ne s’y applique pas automatiquement. L’autorité compétente, la procédure à suivre et l’opposabilité de la règle dépendent toutefois de la propriété de l’espace et de la nature du document utilisé. Il faut distinguer une règle de gestion édictée par un propriétaire unique, une stipulation contractuelle applicable aux occupants, une modification du règlement de copropriété et un engagement inscrit dans la charte du projet de vie sociale et partagée.

Si la résidence appartient à un propriétaire ou à un bailleur unique, celui-ci peut encadrer l’usage des parties communes dont il assure la gestion, à condition que la règle soit justifiée par la santé, la sécurité, la prévention des nuisances et la jouissance paisible des logements ; qu’elle soit claire, proportionnée et appliquée de manière égale ; et qu’elle soit portée à la connaissance des occupants. Le règlement ne doit pas contredire les baux ni retirer rétroactivement un droit privatif expressément accordé.

Si le palier appartient à une copropriété, le syndic peut faire respecter les clauses existantes. En revanche, l’intégration d’une nouvelle règle au règlement de copropriété concernant la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes relève de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, conformément à l’article 26. Une simple note du gestionnaire, du syndic ou une charte ne produit pas les mêmes effets. La mesure doit rester limitée aux parties communes et ne peut modifier unilatéralement les modalités de jouissance des espaces privatifs telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.

La charte du projet de vie sociale et partagée peut utilement intégrer des engagements construits avec les habitants : respect d’une zone sans tabac, usage d’un emplacement déterminé, procédure de signalement et médiation. Elle constitue un outil de prévention et de vie collective, mais elle ne remplace pas les stipulations opposables du bail ou du règlement de copropriété. Dans le parc social et les logements-foyers, l’attribution d’un logement ne peut d’ailleurs pas être conditionnée à l’acceptation de cette charte.

La règle devrait définir matériellement les espaces concernés. Une formule vague telle que « interdiction de fumer à proximité des logements » est difficile à appliquer. Il est préférable d’annexer un plan indiquant le palier sans tabac, les portes, fenêtres et entrées d’air à protéger, ainsi que l’emplacement autorisé. Il n’existe pas de distance nationale générale imposée autour des fenêtres d’un immeuble d’habitation : la distance retenue doit être adaptée à la configuration et suffisante pour empêcher le retour de la fumée.

Le règlement peut prévoir des rappels et des mises en demeure, mais il ne doit pas créer une amende privée sans base légale. Une violation grave et répétée, correctement prouvée, peut éventuellement conduire le bailleur ou la copropriété à engager les procédures contractuelles ou judiciaires appropriées. La résiliation du bail ou l’expulsion ne sont jamais automatiques et supposent un dossier solide ainsi qu’une décision du juge lorsque le départ n’est pas volontaire.

8. Les preuves à réunir par les résidents et la résidence

Bases légales : articles 202 et 145 du Code de procédure civile.

Pour éviter que le conflit ne repose uniquement sur des perceptions opposées, il convient de constituer un dossier commun et des dossiers individuels cohérents :

  • 1. Chaque résident concerné doit tenir un relevé indiquant la date, l’heure de début et de fin, le lieu précis où la cigarette a été fumée, la direction apparente de la fumée, les fenêtres ouvertes ou fermées, les pièces touchées, la durée de l’odeur et les conséquences concrètes sur l’aération, le sommeil ou l’usage du logement.
  • 2. Le gestionnaire peut centraliser les signalements au moyen d’un formulaire identique pour tous. Il doit distinguer les faits personnellement constatés, les déclarations rapportées et les conséquences concrètes alléguées. La multiplication des fiches ne doit pas conduire à compter plusieurs fois le même épisode. Le formulaire doit être limité aux informations nécessaires au traitement de la nuisance et ne pas recueillir de détails médicaux qui ne sont pas utiles.
  • 3. Les courriels, courriers, comptes rendus de réunion, rappels, réponses et engagements pris doivent être conservés. Les documents doivent rester datés et ne pas être réécrits après coup.
  • 4. Des résidents, visiteurs ou professionnels ayant personnellement constaté la fumée peuvent établir des attestations conformes à l’article 202 du Code de procédure civile, datées et signées, accompagnées d’une copie d’un document d’identité comportant leur signature.
  • 5. Un commissaire de justice peut intervenir pendant une plage où la nuisance est habituellement présente. Il pourra constater l’odeur, la répétition des cigarettes, la configuration du palier, la proximité des ouvertures et la pénétration de la fumée dans un ou plusieurs logements.
  • 6. Les documents médicaux peuvent établir les symptômes et les constatations effectivement observés, leur chronologie et les traitements prescrits. Il ne doit pas être demandé au médecin de certifier une origine ou un lien causal qu’il n’est pas personnellement en mesure d’établir. Les résidents doivent conserver eux-mêmes leurs certificats, ordonnances et comptes rendus médicaux et ne les produire que lorsque cela est nécessaire.
  • 7. Un professionnel peut établir un rapport sur la ventilation, les mouvements d’air ou l’étanchéité. Les capteurs domestiques de particules peuvent apporter des indications, mais ils ne prouvent pas automatiquement l’origine tabagique des mesures et ne remplacent pas une expertise professionnelle correctement conduite.
  • 8. Les photographies ou vidéos peuvent montrer la configuration du palier et l’emplacement des fenêtres, mais elles établissent difficilement une odeur ou un niveau d’exposition. Il faut éviter de filmer l’intérieur des logements ou d’organiser une surveillance répétée portant atteinte à la vie privée.
  • 9. S’il existe un motif légitime d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont dépendra le litige, une mesure d’instruction, notamment une expertise, peut être demandée au juge sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

9. Médiation et bonnes pratiques adaptées à une résidence d’habitat inclusif

Références : projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif ; principes de prévention du tabagisme passif.

La médiation sera plus efficace si elle porte sur des mesures vérifiables plutôt que sur une opposition abstraite entre « droit de fumer » et « droit à l’air sain ». Le droit français ne consacre pas un droit de diffuser sa fumée chez autrui. Il permet en revanche de rechercher une organisation proportionnée qui respecte la vie privée des fumeurs tout en supprimant l’exposition involontaire des autres résidents.

Les mesures suivantes peuvent être proposées : déclarer le palier extérieur commun entièrement sans tabac ; déplacer le point de consommation dans un espace réellement ouvert, suffisamment éloigné des fenêtres, portes et entrées d’air ; retirer les cendriers placés près des accès et en installer uniquement dans l’emplacement retenu ; matérialiser la zone par une signalétique lisible ; prévoir un éclairage, un siège et un cheminement accessible afin que l’alternative soit utilisable par les résidents à mobilité réduite ; et vérifier régulièrement que la fumée ne revient pas vers les logements.

Lorsque la création d’un emplacement alternatif est impossible, des accords sur les horaires peuvent être testés, mais ils sont moins protecteurs qu’une zone sans tabac et doivent rester précis. Ils ne doivent pas imposer aux non-fumeurs de garder leurs fenêtres fermées pendant toute la soirée, en particulier en période de forte chaleur.

La règle et la signalétique doivent être expliquées dans un langage accessible, éventuellement avec des pictogrammes ou une version facile à lire et à comprendre. Les résidents doivent être consultés, y compris les fumeurs, sans que la protection des personnes exposées soit soumise à un vote majoritaire. La participation permet surtout de choisir une solution praticable et d’anticiper les difficultés d’application.

Un accompagnement au sevrage peut être proposé de manière volontaire, par exemple par un professionnel de santé ou Tabac Info Service. Il ne doit pas être utilisé comme une sanction ni comme une condition d’accès au logement. Le but immédiat du règlement est de supprimer l’exposition involontaire, que les personnes souhaitent ou non arrêter de fumer.

L’accord de médiation devrait être écrit, daté, signé par les participants et comporter une période d’essai, un responsable de suivi, une procédure de signalement et une date de réévaluation. Si les engagements sont respectés, le dispositif peut être pérennisé ; s’ils ne le sont pas, le bailleur pourra passer à une mise en demeure formelle.

10. Les recours des résidents en cas d’échec

Bases légales : articles 750-1, 834 et 835 du Code de procédure civile.

Les résidents doivent d’abord adresser un signalement écrit au gestionnaire, au bailleur et, s’il existe, au syndic. Le courrier doit décrire les épisodes, joindre un premier relevé, demander l’interdiction de fumer sur le palier extérieur commun, solliciter une vérification technique et fixer un délai raisonnable pour obtenir une réponse écrite.

Si les fumeurs sont locataires de propriétaires distincts, les résidents peuvent mettre en demeure leurs propriétaires sur le fondement de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ils peuvent également adresser une mise en demeure directement aux occupants afin qu’ils prennent des mesures empêchant la propagation de la fumée.

En l’absence de solution, un conciliateur de justice peut être saisi gratuitement. La conciliation peut réunir les résidents, le bailleur, le gestionnaire et, si nécessaire, le syndic. Un accord précis peut ensuite être homologué par le juge afin de lui donner force exécutoire.

Une action fondée sur un trouble anormal de voisinage doit en principe être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Des exceptions existent notamment en cas d’urgence manifeste, lorsque les circonstances rendent la tentative impossible ou lorsque l’indisponibilité d’un conciliateur conduit à un délai excessif dans les conditions prévues par l’article 750-1.

Si les nuisances persistent et que les preuves sont suffisantes, le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble peut être saisi contre les occupants à l’origine du trouble et, selon les responsabilités établies, contre les propriétaires, le bailleur ou le syndicat des copropriétaires. Le juge peut ordonner des mesures propres à faire cesser la propagation, éventuellement sous astreinte, prescrire des travaux lorsque le bâtiment est en cause et accorder des dommages-intérêts pour les préjudices prouvés.

Lorsque l’exposition est actuelle, importante et médicalement documentée, un avocat pourra examiner l’opportunité d’une procédure en référé. Selon le fondement retenu, il faudra notamment établir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, ou caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La réalité de la propagation, son origine et la nécessité des mesures sollicitées devront être suffisamment documentées. La police n’est généralement pas le recours adapté si la consommation se déroule sur un palier extérieur qui n’est pas légalement soumis à l’interdiction de fumer ; elle peut intervenir en présence de menaces, de violences ou d’une autre infraction.

11. En pratique

La résidence devrait commencer par identifier le statut juridique du palier, les documents applicables et les acteurs compétents, puis vérifier sa configuration réelle et recueillir les signalements au moyen d’un formulaire commun.

Dans l’attente de cette vérification, le gestionnaire peut demander formellement aux occupants de ne plus fumer sur le palier extérieur et leur proposer un emplacement temporaire réellement extérieur, suffisamment éloigné des ouvertures. Cette demande préventive doit être présentée comme une mesure de protection et d’apaisement, non comme une constatation définitive d’infraction.

Après cette vérification, la règle doit être intégrée au document juridiquement approprié : règlement d’usage du propriétaire unique pour les parties communes dont il assure la gestion, décision de l’assemblée générale lorsqu’une modification du règlement de copropriété est nécessaire, et charte du projet de vie sociale et partagée pour les engagements collectifs. Une zone extérieure alternative peut être aménagée si elle est réellement éloignée des fenêtres, portes et entrées d’air.

La vulnérabilité de certains habitants justifie une réaction rapide, mais elle ne dispense pas de respecter les compétences de chaque acteur et la proportionnalité des restrictions. Une mesure ciblée sur les espaces communs et la propagation de la fumée sera généralement plus défendable qu’une interdiction générale portant sur tous les espaces privatifs.

En cas de non-respect, la résidence pourra procéder successivement à un rappel écrit, une mise en demeure et une tentative de conciliation, avant d’envisager une action judiciaire. Cette progression privilégie la prévention tout en constituant un dossier exploitable.

12. Participer au groupe de travail des adhérents de DNF

Cette situation illustre une difficulté particulière de la pollution tabagique de voisinage : l’exposition se produit dans un habitat destiné à préserver l’autonomie et le vivre ensemble de personnes parfois fragiles, alors que le palier extérieur n’entre pas nécessairement dans le champ de l’interdiction nationale de fumer. DNF propose à ses adhérents de participer au groupe de travail « Pollution tabagique de voisinage », afin de mutualiser les règlements, protocoles de médiation, preuves et solutions techniques, et de contribuer aux actions destinées à faire évoluer la réglementation. La résidence et les habitants concernés peuvent adhérer à l’association et demander à rejoindre ce groupe de travail.

13. Liens utiles pour agir

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