Bonjour, le dj d’un bar fume lors des soirées, de même qu’une des serveuses du XXXXX + des clients, c’est insupportable.
On sent la cigarette et on est obligé de quitter la soirée.
J’ai signalé les faits à la police nationale qui m’a répondu que ce n’était pas du pénal et a rejeté ma plainte la semaine dernière.
Que puis je faire ?
Réponse
Sur la réalité de l’infraction
Si l’espace dans lequel le DJ est un lieu fermé et couvert l’interdiction de fumer s’y applique au titre de l’article L.3512-8 du code de la santé publique. Les conditions d’application de l’interdiction sont précisées aux articles R.3512-2 et suivants du CSP.
La personne qui fume dans un lieu où s’applique cette interdiction est passible d’une amende de 3ème classe au titre de l’article R.3515-2 du CSP
L’établissement dans lequel est constatée cette infraction est passible, au titre de l’article R.3512-3 du CSP d’une amende de 4ème classe pour chacune des infractions suivantes :
- Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3512-7 ;
- Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
- Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Sur les agents chargés du contrôle et de la répression de l’infraction
Article L.3515-1 du code de la santé publique
Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code, à l’article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.
Article L.3515-1 du code de la santé publique
Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.
Vous pouvez déposer une plainte auprès du procureur de la République en évoquant le refus qui vous sembla avoir été opposé anormalement par la police.
Vous pouvez également citer le responsable de l’établissement à comparaitre en justice à condition de détenir des preuves suffisantes de l’infraction
