Réponse mise à jour le 24 août 2026 :
Bonjour,
La marche à suivre dépend d’abord du lieu exact où les personnes fument.
Lorsque le tabagisme a lieu dans un espace fermé et couvert qui constitue un lieu de travail, l’interdiction est directement prévue par le Code de la santé publique. Si les personnes fument à l’extérieur et que la fumée revient dans les locaux, le raisonnement est différent : l’interdiction nationale ne s’applique pas automatiquement à tout espace extérieur, mais l’employeur doit toujours prévenir les risques pour la santé des travailleurs.
1. Dans un lieu de travail fermé et couvert, l’interdiction de fumer est la règle
Références : Code de la santé publique, art. L. 3512-8 et R. 3512-2
L’article L. 3512-8 du Code de la santé publique interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sous réserve des emplacements expressément réservés aux fumeurs. L’article R. 3512-2 précise que cette interdiction s’applique notamment à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.
Cela vise les locaux de travail fermés et couverts : bureaux, salles de réunion, ateliers, circulations intérieures, locaux d’accueil ou autres espaces correspondant à cette définition. L’interdiction ne disparaît pas parce qu’une personne est seule dans un bureau : si ce local fermé et couvert constitue un lieu de travail, il entre dans le champ du texte.
Une exception peut exister lorsqu’un emplacement réservé aux fumeurs a été régulièrement créé et respecte les conditions des articles R. 3512-3 et suivants. Il n’existe cependant pas de droit général des salariés à obtenir un fumoir ; l’employeur n’est pas tenu d’en créer un.
2. À l’extérieur, il faut vérifier si l’espace est lui-même soumis à une interdiction spécifique
Références : Code de la santé publique, art. R. 3512-2 ; arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres prévus à l’article R. 3512-2
Le Code de la santé publique vise depuis 2025 plusieurs catégories précises d’espaces extérieurs : les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées, des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et des équipements sportifs ; les aires collectives de jeux ; les plages bordant les eaux de baignade pendant la saison balnéaire ; les parcs et jardins publics ; ainsi que, pendant les heures de service, les zones affectées à l’attente des voyageurs. L’interdiction s’applique également, pendant les heures d’ouverture, dans la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des établissements scolaires, des établissements accueillant, formant ou hébergeant des mineurs, des bibliothèques et des équipements sportifs. Des règles locales peuvent encore étendre certains périmètres ou plages horaires. En revanche, une cour, une terrasse, un parking ou un trottoir situé devant une entreprise n’est pas automatiquement non-fumeur du seul fait qu’il est utilisé par des salariés.
Cette distinction est importante lorsque des personnes fument juste devant une porte, une fenêtre ou une entrée d’air. Si l’endroit extérieur n’est pas lui-même soumis à une interdiction de fumer, la cigarette ne devient pas automatiquement une infraction parce que sa fumée pénètre ensuite dans les bureaux. L’employeur doit néanmoins examiner des mesures de prévention si les salariés sont effectivement exposés à l’intérieur.
3. L’employeur doit afficher l’interdiction et ne peut pas organiser sa violation
Références : Code de la santé publique, art. R. 3512-7, R. 3515-2 et R. 3515-3
Dans les lieux où l’interdiction s’applique, une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer.
Si des salariés, des visiteurs ou toute autre personne fument malgré cette interdiction, il faut donc vérifier en premier lieu que la signalisation est présente et que la règle est effectivement rappelée et appliquée.
Le fait de fumer dans un lieu visé par l’article R. 3512-2, hors d’un emplacement réservé conforme, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Le responsable des lieux peut également être sanctionné s’il ne met pas en place la signalisation obligatoire, s’il met à disposition un emplacement fumeur non conforme ou s’il favorise sciemment la violation de l’interdiction.
Il ne faut toutefois pas déduire de toute absence de réaction immédiate que le responsable « favorise sciemment » l’infraction : cette qualification dépend des faits. En pratique, l’objectif prioritaire est d’obtenir que la règle soit rappelée et effectivement respectée.
4. Commencez par un signalement écrit, précis et vérifiable
Si vous êtes salarié, signalez les faits par écrit à votre responsable, à l’employeur ou au service des ressources humaines. Indiquez les lieux concernés, les dates ou plages horaires habituelles, la fréquence du problème et, si c’est le cas, le fait que la fumée atteint votre poste de travail.
Demandez expressément l’application de l’interdiction dans les locaux concernés et la vérification de la signalisation.
Évitez un signalement trop général du type « tout le monde fume ». Des faits datés et localisés permettent à l’employeur de vérifier la situation et d’agir : rappel des règles, intervention auprès des personnes concernées, déplacement d’un cendrier installé dans un endroit inadapté, fermeture d’un point de passage de fumée ou réorganisation d’un espace extérieur lorsque cela est nécessaire et juridiquement possible.
Conservez votre signalement et la réponse reçue. Si plusieurs salariés constatent la même situation, leurs signalements distincts peuvent aider à objectiver la répétition du problème.
5. Le tabagisme passif est aussi une question de santé et de sécurité au travail
Références : Code du travail, art. L. 4121-1 et R. 4121-1
Indépendamment de la sanction liée à l’interdiction de fumer, l’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il doit notamment mettre en place des actions de prévention, d’information et une organisation adaptée.
Lorsqu’une exposition répétée à la fumée existe dans une situation de travail, ce risque doit être évalué. Les résultats de l’évaluation des risques professionnels sont transcrits et mis à jour dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) conformément à l’article R. 4121-1.
Cela ne signifie pas qu’un épisode isolé impose à lui seul une rubrique spécifique ; en revanche, une exposition réelle et répétée ne doit pas être ignorée dans l’évaluation des risques.
Si la fumée vient de l’extérieur, les mesures peuvent consister, selon la configuration, à déplacer la zone de tabagisme lorsqu’elle est maîtrisée par l’entreprise, éloigner les cendriers des portes et prises d’air, adapter l’organisation des ouvertures ou rechercher la cause d’une pénétration récurrente.
Ce sont des mesures de prévention à déterminer par l’employeur ; elles ne créent pas, à elles seules, une interdiction pénale sur un espace extérieur où la loi ne l’a pas prévue.
6. CSE, service de prévention et de santé au travail, puis inspection du travail si nécessaire
Si le problème persiste après votre signalement, vous pouvez en informer le comité social et économique (CSE) lorsqu’il existe. Si l’exposition vous provoque des symptômes ou pose une difficulté de santé au travail, vous pouvez également solliciter le service de prévention et de santé au travail afin d’obtenir un avis sur la situation et les mesures de prévention adaptées.
Lorsque l’employeur ne fait pas respecter l’interdiction ou que des obligations de santé et de sécurité semblent ne pas être respectées malgré les signalements, un salarié peut contacter l’inspection du travail.
L’inspection peut contrôler les règles relevant de sa compétence et demander leur mise en conformité ; elle n’a pas pour fonction de régler un conflit personnel entre collègues, mais elle est un interlocuteur pertinent lorsque le problème porte sur l’application de la réglementation dans l’entreprise.
7. En pratique : quelle démarche suivre ?
- 1. Identifiez précisément où les personnes fument : local fermé et couvert, fumoir éventuel, cour, terrasse, entrée ou autre espace extérieur.
- 2. Dans un local fermé et couvert constituant un lieu de travail, demandez immédiatement l’application de l’interdiction et vérifiez la présence de la signalisation réglementaire.
- 3. Faites un signalement écrit et daté à l’employeur ou au responsable compétent, en décrivant les lieux, la fréquence et l’exposition réelle.
- 4. Si de la fumée extérieure pénètre dans les locaux, demandez des mesures de prévention adaptées plutôt que d’affirmer qu’une distance légale générale s’applique à toutes les entrées d’entreprise.
- 5. Si la situation persiste, informez le CSE lorsqu’il existe et sollicitez le service de prévention et de santé au travail si votre santé est concernée.
- 6. Si la situation persiste malgré le signalement interne, ou si les faits justifient un contrôle de l’application de la réglementation, vous pouvez contacter l’inspection du travail pour le respect des règles de santé, de sécurité et de l’interdiction de fumer dans les lieux de travail concernés.
- 7. Si malgré vos démarches, l’interdiction de fumer continue à ne pas être respectée sur votre lieu de travail, DNF peut vous informer sur les recours envisageables. Pour ses adhérents disposant d’éléments de preuve suffisamment probants, l’association peut également, après examen du dossier et selon les circonstances, apporter un accompagnement dans les démarches et intervenir dans certaines procédures prévues par la réglementation. Vous pouvez consulter les ressources de DNF consacrées au tabagisme au travail ou adhérer à DNF pour soutenir son action et accéder aux services proposés à ses adhérents.
- 8. Si votre situation concerne un cas précis, par exemple un collègue qui fume dans un bureau, des clients qui fument dans un local, ou des salariés qui fument devant une entrée, le lieu exact est déterminant pour savoir quelle règle invoquer. Le principe à retenir est simple : interdiction directe dans les lieux de travail fermés et couverts ; à l’extérieur, vérification du régime applicable et prévention de l’exposition des salariés.
Liens utiles pour agir
- Code de la santé publique – article L. 3512-8 (principe de l’interdiction de fumer)
- Code de la santé publique – article R. 3512-2 (lieux concernés)
- Arrêté du 21 juillet 2025 – périmètre de dix mètres autour de certains accès publics
- Code de la santé publique – articles R. 3512-2 à R. 3512-9 (interdiction et emplacements fumeurs)
- Code de la santé publique – article R. 3512-7 (signalisation)
- Code de la santé publique – article R. 3515-2 (sanction du fait de fumer)
- Code de la santé publique – article R. 3515-3 (obligations du responsable des lieux)
- Code du travail – article L. 4121-1 (obligation générale de prévention)
- Code du travail – article R. 4121-1 (DUERP)
- Service-Public.fr – Santé et sécurité : utilisation et aménagement des lieux de travail
- Ministère du Travail – Inspection du travail
