Bonjour,
J’ai trouvé sur le comptoir d’un commerçant de mon village, parmi plusieurs tas de cartes de visite pour des commerçants ou artisans de la région, une pile de cartes de visite pour un « Vape-shop » du coin. La carte de visite donne l’adresse de deux magasins, une adresse mail et l’adresse d’un site internet. Pouvez-vous me dire si cette sorte de publicité est autorisée ? Si non, que faire pour la faire cesser ? Merci d’avance.
Réponse mise à jour le 18 septembre 2026
Bonjour,
Au vu de la situation, la mise à disposition, chez un autre commerçant, d’une pile de cartes destinées au public pour faire connaître un «vape-shop», ses deux magasins et son site internet, est susceptible d’être qualifiée de publicité en faveur des produits du vapotage.
Or ce type de publicité est en principe interdit.
Sans voir la carte elle-même, il faut toutefois conserver une petite réserve sur sa qualification exacte : ce sont son contenu, son contexte de diffusion et sa finalité promotionnelle qui doivent être appréciés ensemble.
Références : CSP, art. L. 3513-4 ; DGCCRF – publicité des produits du vapotage
1. La publicité en faveur des produits du vapotage est interdite, sauf exceptions très limitées
L’article L. 3513-4 du Code de la santé publique interdit la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage.
Le texte ne prévoit que quelques exceptions précises : certaines publications ou communications strictement professionnelles, certaines publications provenant de pays extérieurs à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, et les affichettes relatives aux produits du vapotage placées à l’intérieur des établissements qui les commercialisent lorsqu’elles ne sont pas visibles de l’extérieur.
Références : CSP, art. L. 3513-4
La DGCCRF résume aujourd’hui cette règle de façon particulièrement claire : pour le grand public, les affichettes admises dans le lieu de vente constituent l’exception et les autres supports publicitaires en faveur des produits du vapotage ne sont pas autorisés.
Une carte de visite distribuée au public n’entre pas, en tant que telle, dans l’exception prévue pour les affichettes situées à l’intérieur du magasin de vapotage.
Références : DGCCRF – cigarettes électroniques, publicité et information du consommateur
2. Dans la configuration décrite, la carte paraît avoir une fonction promotionnelle
Une simple coordonnée commerciale n’est pas automatiquement illicite dans toutes les circonstances.
Un magasin de vapotage peut notamment signaler la nature de son activité par l’enseigne apposée sur son propre lieu de vente : le Conseil d’État a expressément distingué cette enseigne de la publicité interdite.
Références : Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 401536
Votre situation est différente. Vous ne décrivez pas une enseigne fixée sur le « vape-shop », mais une pile de cartes laissée sur le comptoir d’un autre commerce afin que des clients puissent les prendre.
Le support renvoie en outre vers deux magasins et un site internet.
Cette diffusion hors du lieu de vente a donc, en pratique, pour fonction de faire connaître le commerce et d’y attirer le public.
C’est précisément ce contexte qui rend la qualification de publicité particulièrement probable, même si la carte ne comporte ni réduction, ni slogan, ni photographie de cigarette électronique.
Le fait que la carte indique seulement le nom du commerce, des adresses ou un site internet ne suffit donc pas à la rendre licite si sa mise à disposition constitue une démarche de promotion des produits du vapotage.
Inversement, sans photographie recto-verso de la carte et sans connaître exactement ce qui y figure, il serait excessif d’affirmer définitivement qu’une infraction est constituée.
Références : CSP, art. L. 3513-4 ; DGCCRF – publicité des produits du vapotage
3. L’adresse du site internet mérite aussi d’être vérifiée séparément
La présence d’une adresse de site sur la carte participe à sa fonction d’orientation vers le commerçant. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure que le site internet est lui-même illicite. Il faut regarder son contenu.
La DGCCRF rappelle que, sur internet, les messages et informations en faveur des produits du vapotage peuvent constituer une publicité interdite, au-delà des informations nécessaires à la vente à distance et des mentions imposées par la réglementation.
Si le site comporte des slogans, mises en avant commerciales, promotions, visuels valorisants ou autres contenus destinés à stimuler la consommation, ces éléments peuvent donc faire l’objet d’une analyse distincte.
Références : CSP, art. L. 3513-4 ; DGCCRF – publicité des produits du vapotage sur internet
4. Avant toute démarche, conservez une preuve simple et loyale
Si les cartes sont encore présentes, prenez une photographie du présentoir ou de la pile telle qu’elle se trouve sur le comptoir, sans photographier inutilement les clients ou les salariés.
Photographiez également le recto et le verso d’une carte, et notez la date, le nom et l’adresse du commerce où vous l’avez trouvée.
Si les cartes sont librement mises à disposition du public, vous pouvez en conserver un exemplaire.
Ne retirez pas la pile entière et ne modifiez pas la présentation : l’objectif est seulement de pouvoir établir ce qui était proposé au public et dans quel contexte.
Si vous consultez le site internet indiqué, conservez également des captures d’écran datées des pages qui vous paraissent promotionnelles, avec l’adresse de la page visible.
Ces éléments seront plus utiles qu’un simple signalement oral si la publicité disparaît ensuite.
5. Vous pouvez d’abord demander simplement le retrait des cartes
Le commerçant sur le comptoir duquel vous avez trouvé les cartes n’est pas nécessairement à l’origine de leur conception ou de leur dépôt.
Une première démarche simple consiste donc à l’informer calmement de l’interdiction de publicité pour les produits du vapotage et à lui demander de retirer les cartes.
Vous pouvez faire la même démarche auprès du « vape-shop » identifié sur le support.
Vous pouvez, par exemple, écrire :
« J’ai constaté la mise à disposition, dans votre établissement, de cartes faisant connaître un commerce de produits du vapotage. L’article L. 3513-4 du Code de la santé publique interdit la publicité directe ou indirecte en faveur de ces produits, sous réserve d’exceptions limitées qui ne paraissent pas correspondre à cette diffusion de cartes au public. Je vous remercie donc de bien vouloir vérifier cette situation et, le cas échéant, retirer ces supports. »
Références : CSP, art. L. 3513-4
6. Si les cartes restent diffusées, signalez-les à la DGCCRF et à DNF
Depuis février 2025, les agents compétents en matière de protection des consommateurs sont expressément habilités à rechercher et constater les infractions à l’article L. 3513-4.
Vous pouvez donc effectuer un signalement à la DGCCRF, notamment par SignalConso, en joignant les photographies de la carte, du lieu où elle est mise à disposition et, si nécessaire, les captures du site internet.
Références : CSP, art. L. 3515-2-1 A ; SignalConso
Vous pouvez également transmettre les mêmes éléments à DNF.
Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme et qui remplissent les conditions prévues par le Code de la santé publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions au titre concerné. DNF peut donc examiner les éléments transmis et apprécier la suite la plus adaptée.
Références : CSP, art. L. 3515-7 ; DNF – contact
Cette matière fait l’objet d’un contentieux effectif. En septembre 2026, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé une condamnation pour publicité en faveur de cigarettes électroniques diffusée sur internet dans une procédure à laquelle DNF était partie civile.
Cette décision ne préjuge évidemment pas de la qualification de votre carte, mais elle montre que l’interdiction de l’article L. 3513-4 est susceptible de donner lieu à des poursuites concrètes.
Références : DNF – condamnation SEITA pour publicité de vapotage, septembre 2026
7. L’infraction est pénalement sanctionnée et la cessation de la publicité peut être ordonnée
Lorsque la publicité interdite est caractérisée, l’article L. 3515-3 du Code de la santé publique prévoit une amende de 100 000 euros pour la publicité directe ou indirecte en faveur des produits du vapotage réalisée en méconnaissance de l’article L. 3513-4.
En cas de récidive, l’amende prévue par le texte est portée à 200 000 euros. Lorsqu’une personne morale est déclarée pénalement responsable, son montant maximal peut atteindre 500 000 euros, hors récidive soit, le cas échéant, jusqu’à 1 000 000 d’euros ; cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Références : CSP, art. L. 3515-3, I, 11° et III, art. L.3515-6 CSP, 121-2 et 131-38 CP
Le même article prévoit que le tribunal peut ordonner la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite.
La cessation de la publicité peut également être ordonnée dans le cadre de la procédure pénale.
Il n’est donc pas nécessaire que vous cherchiez vous-même à faire disparaître les supports : votre rôle utile est surtout de documenter la situation et de la signaler aux personnes et autorités compétentes.
Références : CSP, art. L. 3515-3
8. En pratique : l’ordre conseillé
Photographiez la pile de cartes dans le commerce et conservez un exemplaire recto-verso si elles sont librement disponibles.
Notez la date, le lieu précis et l’identité du «vape-shop» ; si vous consultez son site, conservez seulement les captures utiles des contenus éventuellement promotionnels.
Demandez au commerçant qui expose les cartes de les retirer, de préférence par un message écrit si vous souhaitez conserver une trace.
Si la diffusion continue ou si vous souhaitez qu’elle soit contrôlée, effectuez un signalement sur SignalConso en joignant vos éléments.
Transmettez également les photographies et les coordonnées du commerce concerné à DNF afin que l’association puisse examiner le support et, si nécessaire, envisager une démarche complémentaire.
Références : CSP, art. L. 3513-4 ; CSP, art. L. 3515-2-1 A ; SignalConso ; DNF – contact
DNF fournit ici une information juridique générale à partir des faits décrits.
La qualification définitive dépend notamment du contenu exact de la carte, de sa présentation et de ses conditions de diffusion.
Une photographie recto-verso du support permettrait d’affiner immédiatement l’analyse.
Liens utiles pour agir
- Légifrance – Code de la santé publique, article L. 3513-4 (interdiction de publicité pour les produits du vapotage)
- Légifrance – Code de la santé publique, article L. 3515-2-1 A (agents habilités à constater les infractions)
- Légifrance – Code de la santé publique, article L. 3515-3 (sanctions)
- Légifrance – Code de la santé publique, article L. 3515-7 (droits des associations)
- Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 401536 (distinction entre enseigne et publicité)
- DGCCRF – Vos questions, nos réponses sur les cigarettes électroniques
- SignalConso – Signaler un problème à la DGCCRF
- DNF – Contactez-nous
- DNF – Publicité pour le vapotage : condamnation SEITA, septembre 2026
