je souhaiterais connaître toute la réglementation concernant la consommation de narguilé, notamment en terrasse de café

par Gérard AUDUREAU

Bonjour
je souhaiterais connaître toute la réglementation concernant le narguilé et notamment sa consommation en terrasse de café.
En vous remerciant par avance.

Réponse

Au regard de leur consommation, le tabac et le narguilé suivent la même règlementation.

Article L.3512-8 « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, .. , sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. »
Article R.3512-2 « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L.3512-8 s’applique .. dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »
On ne peut donc pas fumer le narguilé dans les débits de boisson ou les restaurants. 

Par exception, des espaces peuvent être affectés aux fumeurs (Article R.3512-4 du code de la Santé publique), mais ces emplacements (Article R.3512-4) doivent être « des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. » 

Ces emplacements doivent [également] :

  1. Être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
  2. Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
  3. Ne pas constituer un lieu de passage ;
  4. Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.

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