Bonjour,
Je suis hôte de maison dans une Maison Relais ou Pension de famille. Plusieurs locataires prennent l’habitude de fumer devant la porte du hall et les fenêtres du salon collectif qu’ils ont eux-mêmes ouvertes préalablement pour aérer.
Mes collègues et moi leur demandons régulièrement de veiller à fermer la porte et, maintenant, les 2 fenêtres du salon avant d’aller fumer dans la rue.
Ils refusent de veiller à fermer préalablement les ouvertures des parties communes ou de s’éloigner de celles-ci pour fumer.
Les fumées entrent et se propagent dans toutes les parties communes situées au rez-de-chaussée ; cuisine et salon collectifs ; hall très proche des bureaux des 2 travailleuses sociales. Ma collègue chargée du nettoyage des parties communes est également impactée par ces fumées de cigarettes en travaillant.
Des odeurs fortes de fumées de cannabis sont régulièrement perceptibles dans les couloirs desservant les logements privatifs des habitants et parviennent parfois jusqu’aux parties communes du rez-de-chaussée et au bureau où je travaille.
Quels textes de loi faire valoir pour protéger habitants et salariés de ce tabagisme passif à l’intérieur des espaces partagés ?
Réponse mise à jour le 19 août 2026 :
Bonjour,
Vous décrivez une situation dans laquelle les résidents ne fument pas nécessairement à l’intérieur de la pension de famille, mais juste devant des ouvertures des parties communes, de sorte que la fumée revient dans le hall, le salon, la cuisine et jusque dans des locaux où des salariés travaillent.
Juridiquement, il faut donc distinguer trois questions : l’interdiction de fumer dans les espaces intérieurs concernés, les règles applicables à une cigarette fumée à l’extérieur devant une porte ou une fenêtre, et les obligations propres de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail.
Dans l’immédiat, vous pouvez demander par écrit au gestionnaire et à votre employeur de formaliser les règles applicables dans les espaces communs, d’organiser le tabagisme extérieur de façon à éviter les ouvertures lorsque cela est matériellement possible et de traiter la pénétration répétée de fumée comme un risque professionnel à évaluer, notamment dans le document unique et au regard de la ventilation des locaux.
1. Les espaces intérieurs fermés et couverts dans lesquels les salariés travaillent sont soumis à l’interdiction de fumer
Références : art. L. 3512-8, R. 3512-2, R. 3512-7, R. 3515-2 et R. 3515-3 du Code de la santé publique ; art. R. 4221-1 du Code du travail
L’article L. 3512-8 du Code de la santé publique pose l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
L’article R. 3512-2 précise notamment que cette interdiction s’applique à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Les bureaux des travailleuses sociales sont donc clairement concernés.
Il en va également, en principe, des autres locaux fermés et couverts de l’établissement dans lesquels vous, votre collègue chargée du nettoyage ou d’autres salariés êtes amenés à intervenir dans le cadre de votre travail, par exemple le hall, la cuisine ou le salon collectif selon leur configuration et l’organisation réelle de l’activité.
L’article R. 4221-1 du Code du travail retient d’ailleurs une définition large du lieu de travail pour les règles d’utilisation des locaux : il comprend les lieux destinés à recevoir des postes de travail ainsi que les autres endroits compris dans l’aire de l’établissement auxquels un travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Cette qualification renforce l’intérêt de traiter l’ensemble des espaces partagés effectivement utilisés par les salariés comme des zones dans lesquelles l’exposition à la fumée doit être évitée.
Une signalisation apparente doit rappeler l’interdiction dans les lieux concernés. Si une personne fume effectivement à l’intérieur d’un lieu visé par l’article R. 3512-2, le fait de fumer hors d’un éventuel emplacement réservé conforme est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Le responsable des lieux peut également être sanctionné s’il ne met pas en place la signalisation requise ou s’il favorise sciemment la violation de l’interdiction.
Ces textes peuvent donc être invoqués sans ambiguïté si des cigarettes sont allumées dans le hall, les couloirs, le salon, la cuisine ou les bureaux lorsqu’ils relèvent du champ de l’interdiction.
L’interdiction s’impose à toute personne qui fume dans ces espaces et protège donc les résidents qui les utilisent comme les salariés qui y travaillent.
La situation est différente dans les logements privatifs des résidents.
Une pension de famille comporte juridiquement des locaux privatifs et des locaux communs ; le local privatif constituant le domicile du résident ne devient pas automatiquement un espace non-fumeur du seul fait qu’il se trouve dans la résidence.
Il faut donc éviter de présenter l’interdiction nationale de fumer comme si elle s’étendait indistinctement à chaque logement privé.
2. Fumer dans la rue devant une porte ou une fenêtre n’est pas soumis à une distance nationale générale pour une pension de famille
Références : art. R. 3512-2 du Code de la santé publique ; arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres prévus par cet article
Depuis 2025, l’interdiction de fumer a été étendue à plusieurs espaces extérieurs.
Elle vise notamment les abords des écoles, des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, ainsi que des bibliothèques et équipements sportifs.
Pour ces catégories, l’arrêté du 21 juillet 2025 fixe un périmètre de dix mètres autour des accès publics.
Une pension de famille n’entre pas, du seul fait de ce statut, dans ces catégories.
Sous réserve d’une configuration particulière de votre établissement, d’une activité d’accueil de mineurs qui ferait entrer certains espaces dans un régime spécifique ou d’un arrêté local applicable, il n’existe donc pas de règle nationale imposant aux résidents de s’éloigner de dix mètres de la porte ou des fenêtres de la résidence pour fumer dans la rue.
Il est ainsi important de ne pas leur opposer une distance légale qui n’existerait pas dans votre cas.
Lorsqu’une personne reste sur la voie publique et fume devant l’établissement, le seul fait que sa fumée pénètre ensuite par une fenêtre ouverte ne transforme pas automatiquement cette cigarette extérieure en infraction à l’article R. 3512-2.
En revanche, cela n’empêche ni le gestionnaire d’organiser les espaces dont il a la maîtrise, ni l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour que les salariés ne soient pas exposés à l’intérieur.
3. Le gestionnaire peut organiser l’usage des parties communes et les espaces extérieurs placés sous sa responsabilité
Références : art. L. 633-1 et L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation
Si votre structure relève bien juridiquement de la catégorie des pensions de famille, le Code de la construction et de l’habitation la qualifie de résidence sociale relevant du régime des logements-foyers.
Ces établissements comprennent à la fois des locaux privatifs et des locaux communs affectés à la vie collective.
Le contrat d’occupation précise les espaces collectifs mis à disposition et sa signature vaut acceptation du règlement intérieur annexé au contrat.
Le règlement intérieur peut notamment être mobilisé, dans les limites du cadre légal et des droits des résidents, pour fixer les modalités d’usage des espaces collectifs : modalités d’ouverture des fenêtres du salon, maintien ou fermeture de certaines portes selon les besoins d’aération, rappel de l’interdiction de fumer dans les espaces intérieurs concernés et règles de comportement destinées à éviter que la fumée ne soit ramenée dans les locaux.
Lorsque l’établissement dispose d’un espace extérieur dont le gestionnaire maîtrise l’usage, il peut également être pertinent de prévoir un point où les personnes peuvent fumer à l’écart des portes, fenêtres et entrées d’air, plutôt que juste au droit des ouvertures.
Cette organisation doit rester proportionnée et respecter la distinction entre espaces communs et domicile privé.
L’article L. 633-2 précise que les clauses du contrat ou du règlement intérieur qui ajouteraient, dans le local privatif constituant le domicile, des limitations autres que celles prévues par la législation sont réputées non écrites.
Le règlement intérieur ne doit donc pas être utilisé pour créer artificiellement une interdiction générale de fumer dans le logement privatif du résident.
De même, si les personnes fument réellement sur la voie publique, le gestionnaire ne dispose pas d’un pouvoir de police lui permettant de créer une interdiction pénale sur le trottoir.
Il peut demander un éloignement volontaire, organiser l’usage des espaces extérieurs dont il assure la gestion et agir sur les ouvertures et espaces placés sous sa responsabilité, mais il faut distinguer cette mesure de gestion d’une obligation légale de distance.
4. Pour les salariés exposés, l’employeur a une obligation autonome de prévention, même lorsque la fumée vient de l’extérieur
Références : art. L. 4121-1, R. 4121-1, R. 4121-2, R. 4221-1 et R. 4222-1 du Code du travail
Le point le plus important pour vous et vos collègues est que la question ne s’arrête pas à savoir si le résident commet ou non une infraction en fumant dehors. L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, au moyen d’actions de prévention, d’information et d’une organisation ainsi que de moyens adaptés.
Si de la fumée pénètre de façon répétée dans le bureau, les circulations ou les espaces dans lesquels vous travaillez, cette exposition doit donc être prise en compte comme une situation de travail à évaluer.
L’employeur transcrit les résultats de l’évaluation des risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
L’article R. 4121-2 prévoit notamment une mise à jour lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à sa connaissance.
Un signalement écrit et circonstancié de la pénétration régulière de fumée peut précisément constituer une telle information.
Le Code du travail impose également, dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, un renouvellement de l’air permettant de préserver la santé des travailleurs et d’éviter les odeurs désagréables.
Cela ne signifie pas qu’une odeur de tabac révèle automatiquement un défaut de ventilation.
En revanche, si la fumée revient systématiquement par les mêmes fenêtres, portes, entrées d’air ou dispositifs de ventilation, il est pertinent de demander une vérification du trajet de l’air et de l’efficacité de l’aération, plutôt que de se limiter à fermer durablement toutes les ouvertures.
Les mesures à examiner peuvent être très concrètes : éloigner le point de tabagisme lorsque l’établissement maîtrise l’espace extérieur ; modifier l’organisation des ouvertures pour éviter qu’elles ne donnent directement sur une zone de tabagisme ; vérifier les entrées d’air et le fonctionnement de la ventilation ; rappeler par écrit les règles aux résidents ; et s’assurer que les salariés n’ont pas à rester dans un local envahi par la fumée pour accomplir leurs tâches. Le choix exact appartient à l’employeur après évaluation, mais l’absence d’interdiction de fumer sur le trottoir ne le dispense pas de rechercher des mesures efficaces à l’intérieur de ses locaux.
5. Formalisez le signalement et, si nécessaire, saisissez les acteurs de la santé au travail
Références : art. L. 4121-1 et R. 4121-1 à R. 4121-2 du Code du travail ; information Service-Public sur l’inspection du travail et la médecine du travail
Pour faire avancer la situation, il est préférable de sortir des demandes uniquement orales.
Adressez au responsable de l’établissement et à votre employeur un écrit factuel indiquant les lieux touchés, les moments habituels, les ouvertures concernées, la présence de fumée dans les bureaux et l’exposition de la collègue chargée du nettoyage.
Demandez une réponse sur les mesures retenues : signalisation, consignes de fonctionnement des parties communes, emplacement extérieur plus éloigné lorsque cela est possible, évaluation dans le DUERP et vérification de l’aération.
Vous pouvez tenir pendant quelques semaines un relevé simple avec la date, l’heure, l’ouverture concernée, le local atteint et la durée approximative de la gêne.
L’objectif n’est pas de surveiller les résidents ni de compter chaque cigarette, mais de permettre au gestionnaire et à l’employeur d’objectiver la répétition du phénomène et de déterminer quelles mesures fonctionnent réellement.
Les observations concordantes de vos collègues peuvent être jointes au signalement.
Si vous êtes salarié(e) et que la situation persiste sans réponse adaptée, vous pouvez vous rapprocher du service de prévention et de santé au travail, qui peut conseiller sur les risques et les aménagements du poste ou de l’organisation.
S’il existe un comité social et économique, il peut également être informé des conditions d’exposition.
Enfin, l’inspection du travail peut être contactée par un salarié lorsqu’il estime que les règles de santé et de sécurité ou l’interdiction de fumer dans les locaux de travail ne sont pas respectées.
Elle ne créera pas une interdiction de fumer sur la voie publique, mais elle peut contrôler les obligations qui relèvent de l’employeur et les infractions commises dans les locaux où l’interdiction s’applique.
6. Les odeurs présumées de cannabis doivent être distinguées du dossier tabac
Références : champ d’intervention de DNF ; art. L. 4121-1 et R. 4222-1 du Code du travail pour l’exposition des salariés ; Drogues Info Service pour les questions propres aux stupéfiants
Vous indiquez également que de fortes odeurs de cannabis sont régulièrement perceptibles dans les couloirs et atteignent parfois votre bureau.
La perception d’une odeur ne permet pas, à elle seule, d’identifier avec certitude la substance, sa provenance ou sa composition.
DNF intervient principalement sur le tabac, le tabagisme passif et la réglementation antitabac ; il n’est donc pas souhaitable de transformer votre demande en analyse pénale spécialisée sur le cannabis.
Pour la protection des salariés, l’origine exacte de l’odeur n’est toutefois pas indifférente au plan pratique mais elle n’empêche pas le signalement : si des fumées ou odeurs atteignent réellement un bureau ou un autre local de travail, l’employeur doit examiner la qualité de l’air et les mesures de prévention adaptées au titre de ses obligations générales.
Consignez ces épisodes séparément des épisodes de tabagisme afin de ne pas confondre les deux situations.
Pour les questions propres à la consommation de cannabis, à ses effets ou aux interlocuteurs spécialisés, Drogues Info Service peut informer et orienter de manière anonyme et gratuite.
Si des faits précis font craindre une infraction ou un problème de sécurité, les services de police ou de gendarmerie sont les interlocuteurs compétents ; il convient alors de rapporter les faits objectivement constatés, sans attribuer une consommation à un résident déterminé sur la seule base d’une odeur.
En pratique : les demandes à formuler maintenant
Références : synthèse des art. L. 3512-8 et R. 3512-2 du Code de la santé publique, L. 633-1 et L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation, et L. 4121-1, R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4222-1 du Code du travail
- 1. Demandez au gestionnaire de confirmer par écrit quels espaces intérieurs sont non-fumeurs et de vérifier que la signalisation réglementaire est visible dans les parties communes et locaux de travail concernés.
- 2. Demandez une règle de fonctionnement claire pour éviter que les résidents ne fument au droit des portes, fenêtres ou entrées d’air lorsque cela peut être organisé, ainsi qu’un emplacement extérieur plus éloigné si l’établissement dispose d’un espace qu’il peut gérer. Si les résidents fument sur la voie publique, présentez cette demande comme une mesure d’organisation et de prévention, non comme une prétendue distance légale obligatoire.
- 3. Signalez formellement à votre employeur l’exposition des salariés et demandez que le risque soit évalué dans le DUERP, avec vérification de l’aération et du trajet de la fumée vers les bureaux et espaces de travail.
- 4. Tenez un relevé factuel des épisodes pendant une période représentative et joignez, si elles le souhaitent, les observations de vos collègues afin que l’employeur puisse apprécier la fréquence et l’efficacité des mesures mises en place.
- 5. Si aucune mesure adaptée n’est prise alors que l’exposition se poursuit, contactez le service de prévention et de santé au travail et, selon votre situation, le CSE.
L’inspection du travail peut ensuite être sollicitée sur le respect des règles de santé et de sécurité et de l’interdiction de fumer dans les locaux concernés.
Les textes les plus directement mobilisables sont donc, d’une part, le Code de la santé publique pour l’interdiction de fumer à l’intérieur des lieux collectifs fermés et couverts concernés et, d’autre part, le Code du travail, qui fonde l’obligation de l’employeur d’évaluer et de prévenir l’exposition des salariés.
Pour la cigarette fumée dans la rue devant l’entrée, il faut en revanche raisonner en organisation des lieux et en prévention : sauf régime extérieur particulier, il n’existe pas de distance nationale générale applicable à une pension de famille.
Liens utiles pour agir
- Code de la santé publique – article L. 3512-8 (principe de l’interdiction de fumer)
- Code de la santé publique – article R. 3512-2 (lieux concernés par l’interdiction)
- Code de la santé publique – article R. 3512-7 (signalisation)
- Code de la santé publique – articles R. 3515-2 et R. 3515-3 (sanctions)
- Arrêté du 21 juillet 2025 fixant notamment le périmètre de 10 mètres pour certaines catégories de lieux
- Code de la construction et de l’habitation – article L. 633-1 (logement-foyer et pension de famille)
- Code de la construction et de l’habitation – article L. 633-2 (contrat et règlement intérieur)
- Code du travail – article L. 4121-1 (obligation générale de prévention)
- Code du travail – article R. 4121-1 (document unique d’évaluation des risques professionnels)
- Code du travail – article R. 4121-2 (mise à jour du DUERP)
- Code du travail – article R. 4221-1 (définition des lieux de travail)
- Code du travail – article R. 4222-1 (renouvellement de l’air dans les locaux fermés)
- Service-Public – Interdiction de fumer : tabagisme
- Service-Public – Santé et sécurité au travail : obligations de l’employeur
- Service-Public – Quand faire appel à l’inspection du travail ?
- Service-Public – Médecine du travail pour un salarié du secteur privé
- Drogues Info Service – information et orientation sur les drogues
