La brasserie a des fenêtres qui s’ouvrent sur les zones fumeurs et les tables fumeurs sont juste sous ces fenêtres et accès intérieur d’où la gène occasionnée car l’intérieur de la brasserie se retrouve enfumé. Aucune séparation n’est faite et cela entraîne un tabagisme passif que je subis en tant qu’asthmatique.
Réponse
Votre question ne donne pas suffisamment de détail sur la configuration des lieux. Cependant, le responsable de la brasserie doit afficher à l’entrée de son établissement le principe général de l’interdiction de fumer et prévoir un aménagement des locaux de nature à garantir la protection des non-fumeurs (art. R.3512-7 du CSP)
Il peut réserver un espace destiné aux fumeurs à condition de le signaler de manière apparente (art. R.3512-7 du CSP), de l’affecter à la seule consommation de tabac et de respecter les conditions très strictes (art.R.3512-4 du CSP), et notamment :
- Des normes d’extraction d’air et mise en dépression ;
- Une superficie ne pouvant dépasser 20% de la surface de l’établissement et 35 m2 au maximum, sans prestation de service ;
- Une fermeture automatique sans possibilité d’ouverture intentionnelle ;
- Une localisation qui ne constitue pas un lieu de passage ;
- Une signalisation apparente accompagnée d’un message sanitaire de prévention interdisant son accès aux mineurs de moins de 16 ans (Art.R.3512-9 du CSP)
Si les zones fumeurs et les tables fumeurs ne sont pas dans une terrasse découverte ou totalement ouverte en façade frontale, il est interdit d’y fumer.
Quant au fait que des fenêtres apportent de la fumée de tabac à l’intérieur de la brasserie et l’espace de restauration, le restaurateur ne garantit pas la protection des non-fumeurs.
Quelles sont les sanctions
Pour le fumeur en infraction (art. R.3515-2 du CSP), le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné hors d’un emplacement réservé à cet effet est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour le responsable (art. R.3515-3 du CSP) des lieux où s’applique l’interdiction, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
- Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3512-7 ;
- Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
- Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
