Code de la Santé Publique- Lutte contre le Tabagisme Imprimer l'article

Troisième partie Lutte contre les maladies et dépendances Livre V Lutte contre le tabagisme Titre unique -Chapitre Ier - Dispositions communes

(Partie Legislative)

Article L3511-7

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent.

Article L3511-8

Le Gouvernement fixe par décret la date d’une manifestation annuelle intitulée : « Jour sans tabac ».

Article L3511-9

Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l’armée. Dans le cadre de l’éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l’enseignement primaire et secondaire.

Article L3512-4

Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1, les médecins inspecteurs de la santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et les agents mentionnés à l’article L. 611-10 du code du travail, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de l’article L. 3511-7 du présent code ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.

A cet effet, ils disposent, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les articles L. 1312-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 du présent code, L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles, L. 611-8 à L. 611-12-1 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

Article L3512-1

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.

Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles pour les infractions aux dispositions prévues à l’article L. 3512-2 et pour celles prises en application de l’article L. 3511-7.

Chapitre 2 - Dispositions pénales

Article L3512-4

Les agents mentionnés à l’article L1312-1, les médecins inspecteurs de la santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et les agents mentionnés à l’article L. 611-10 du code du travail, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de l’article L3511-7 du présent code ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.

A cet effet, ils disposent, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les articles L1312-1, L1421-2, L1421-3 et L5413-1 du présent code, L313-13 du code de l’action sociale et des familles, L611-8 à L611-12-1 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

(Partie réglementaire)

Art. R. 3511-1

L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :

  1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
  2. Dans les moyens de transport collectif ;
  3. Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.

Art. R. 3511-2

L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

Art. R. 3511-3

Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ils respectent les normes suivantes :

  1. Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
  2. Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
  3. Ne pas constituer un lieu de passage ;
  4. Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

Art. R. 3511-4

L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l’article R. 3511-3. Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.

Art. R. 3511-5

Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail. Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire. Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.

Art. R. 3511-6

Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3511-2.

Art. R. 3511-7

Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

Art. R. 3511-8

Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l’article R. 3511-2.

Art. R. 3512-1

Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article R. 3511-1 hors de l’emplacement mentionné à l’article R. 3511-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Art. R. 3512-2

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de :

  1. Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ;
  2. Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
  3. Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
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