Le décret du 15 novembre 2006, applicable dès le 1er février 2007, interdit formellement de fumer dans tous les établissements de santé. Il n’est plus possible d’aménager dans l’enceinte couverte de ces établissements des « emplacements fumeurs », y compris pour les personnels. Cette disposition tient à la vocation et au devoir d’exemplarité incombant aux établissements de santé.
A noter que les établissements médicosociaux, tels que maison de retraite ou établissement de long séjour ne sont pas concernés par cette règlementation spécifique.
Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées, c’est l’ensemble de la chaîne de responsabilité qui peut être mise en cause. De ce fait, le chef d’établissement ou le chef de service, a la responsabilité de tout mettre en œuvre pour faire respecter cette interdiction de fumer dans les locaux qui sont sous sa responsabilité.
Il doit également favoriser l’information auprès des personnels médicaux, soignants, administratifs et techniques sur les motivations de la réglementation, son caractère normatif et les sanctions prévues en cas de non-respect Les personnels doivent aussi être formés et missionnés pour nformer, eux-mêmes, les utilisateurs.
Le chef d’établissement détient le pouvoir disciplinaire. Il pourra être jugé responsable si la santé et le bien-être des utilisateurs et des personnels dont il a la charge sont mis en danger par le non-respect des nouvelles dispositions règlementaires.
Tout manquement aux dispositions du CSP et au décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, est susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire (article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et peut entraîner l’infliction par l’autorité disciplinaire de l’une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut de la fonction publique
L’autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées...).
Les inspecteurs du travail sont compétents pour constater toutes les infractions aux articles R.3511-1 à R.3511-8 du Code de la Santé publique. Ils peuvent être saisis par tout salarié, par les institutions représentatives du personnel ou se présenter spontanément. Ils sont habilités à contater et éventuellement sanctionner pénalement les manquements à l’effectivité des mesures mises en œuvre contre le tabagisme dans l’établissement.
Ils peuvent constater notamment :
Tout salarié, tout patient ou tout visiteur exposé anormalement au tabagisme passif peut saisir les différents corps de contrôle existants. Il est recommandé, dans un premier temps, d’effectuer un recours amiable auprès de l’établissement pour lui enjoindre de se mettre en conformité avec la règlementation. Si ces démarches n’aboutissent pas, le procureur de la République peut être saisi d’une plainte ; l’établissement et son responsable peuvent également être cités ou assignés à comparaitre devant les juridictions civiles et pénales concernées. Un accompagnement et des modèles de lettres sont proposés sur ce site.
Le réseau hôpital sans tabac, propose des interventions pour l’information des directeurs, des personnels et des patients ainsi que des nouveaux outils de communication.
Toute personne qui fume dans un lieu non autorisé est passible d’une contravention de troisième classe d’un montant de 68 euros. S’il s’agit d’un agent, Il s’expose outre la sanction pénale, à une sanction disciplinaire.
Le chef d’établissement qui n’a pas mis en œuvre toutes les dispositions requises aux articles R.3511-1 à R.3511-8 du CSP encourt des sanctions pénales, amendes forfaitaires de 4e classe (135 Euros) pour la non-conformité des lieux ou l’absence de signalétique ou poursuite pénale en cas d’incitation ou d’absence de mise en œuvre de dispositif de protection contre le tabagisme dans son établissement. Dans les établissements publics, il s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire.
L’interdiction de fumer concerne également les personnes hébergées dans des établissements médicosociaux, les résidents et leur entourage, ainsi que les professionnels médicaux, paramédicaux (qu’ils soient salariés de l’établissement ou qu’ils y interviennent à titre libéral), les personnels administratifs et techniques.
Dans ces établissements cependant, le responsable des lieux a la faculté (il ne s’agit pas d’une obligation), d’aménager des emplacements pour les fumeurs. Dans l’hypothèse où un emplacement réservé aux fumeurs est mis a leur disposition, la personne ou l’organisme responsable de l’établissement est dans l’obligation de respecter strictement les prescriptions énoncées dans les articles R.3511-2 à R.3511-8 du code de la santé publique.
Dans les établissements d’hébergement ou résidence des usagers, l’interdiction de fumer ne s’étend pas aux chambres individuelles. Cependant, le responsable des lieux peut décider, pour des raisons de sécurité (incendie, distribution d’oxygène, ...), d’introduire dans le règlement de fonctionnement une clause qui fixera les conditions d’autorisation ou l’interdiction de fumer dans les chambres.
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