Chapitre I
Dispositions communes
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Article L3511-1
Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.
Article L3511-2
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement.
Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques.
Article L3511-2-1
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans.
Article L3511-3
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s'appliquent pas non plus :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
Article L3511-4
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
Article L3511-6
Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentArticle L3511-8
Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : "Jour sans tabac".
Article L3511-9
Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire.
ions portées sur les paquets.
Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.
A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.
Article L3511-7
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Article L3511-8
Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : "Jour sans tabac".
Article L3511-9
Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire.
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Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Article R3511-1
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Article R3511-2
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
Article R3511-3
Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ils respectent les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Article R3511-4
L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Article R3511-5
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
Article R3511-6
Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
Article R3511-7
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
Article R3511-8
Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
Section 2 : Manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac".
Article D3511-14
La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
Section 3 : Interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans
Article D3511-15
Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Un exemplaire leur est adressé à cet effet.
Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé.
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Arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac
Article 1
Les enseignes des débits de tabac sont :
L'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée "carotte". Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention "tabac". Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;
L'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que le mot "tabac", complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte" ;
Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention "tabac" ou "débit de tabac", complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte", à l'exclusion de toute autre inscription.
Article 2
La publicité en faveur du tabac, des produits du tabac et des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 du code de la santé publique par affichettes est autorisée à condition qu'elles soient disposées à l'intérieur du point de vente ou de l'espace réservé à la vente du tabac et qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur de l'établissement.
Article 3
Le format maximum des affichettes est fixé à 60 x 80 centimètres.
Article 4
Les affichettes ne peuvent comporter d'autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, ses caractéristiques et conditions de vente, à l'exception du prix, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque.
Article 5
Les affichettes doivent comporter le message sanitaire : "Faites-vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 0825-309-310 (0,15 Euros/min)."
Cette mention couvre au moins 25 % de la surface publicitaire.
Le texte de l'avertissement exigé par le présent article est :
a) Imprimé horizontalement en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
b) Centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1993.
Article 7
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 mars 1993 fixant la liste des publications professionnelles spécialisées prévue à l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme (modifié par le Arrêté du 30 juin 2004)
Article 1
La liste des publications professionnelles spécialisées prévue au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 susvisée est fixée comme suit :
Boisson Restauration Actualités ;
Le Cafetier Restaurateur parisien ;
La Carotte moderne ;
C.H.D. Génération ;
La Feuille de houblon ;
France Tabac ;
L’Hôtellerie ;
Le Limonadier Restaurateur hôtelier ;
Presse Infos ;
La Revue des tabacs ;
T.L.N., Toutes les Nouvelles du tourisme et de l’hôtellerie ;
Union Presse. « La Revue des tabacs
La Revue des comptoirs.
Arrêté du 22 janvier 2007- fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R. 3511-6 du code de la santé publique
Art. 1er.
La signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique, et prévue à l’article R. 3511-6 de ce code, reproduit le modèle en annexe 1 du présent arrêté.
Toutefois, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de parution du présent arrêté et conformes à l’arrêté du 3 janvier 2007, reproduisant le modèle en annexe 2 du présent arrêté, sont réputées valides.
Art. 2.
La signalisation à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3511-2 du code de la santé publique reproduit le modèle en annexe 3.
Art. 3.
Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 4 du présent arrêté.
A N N E X E 1
Modèle de signalisation visé à l’article 1er, premier alinéa
A N N E X E 2
Modèle de signalisation prévu par l’arrêté du 3 janvier 2007 et visé à l’article 1er, deuxième alinéa
A N N E X E 3
Modèle de signalisation visé à l’article 2
A N N E X E 4
Dispositions graphiques (à respecter par les modèles de signalisation prévus à l’article R. 3511-6 du code de la santé publique)
Ces modèles doivent être imprimés en l’état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Ces modèles sont libres d’impression sur n’importe quel support papier, plastique, autocollant, etc.
Ces modèles doivent être imprimés au format minimum de 15 × 21 cm (A5), sans limites d’agrandissement homothétique.
En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes :
Couleurs :
Bleu : Références quadrichromie : C : 100. M : 40. J : 00. N : 40.
Rouge :Références quadrichromie : C : 20. M : 100. J : 90. N : 10.
Noir : Process Black C.
Gris : noir 40 %.
Typographie : Helvetica (normal ou gras).
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