CLUB PRIVÉ
voir
question 8533
Sur la signification de l’appellation « Club privé » :
L’entité juridique « Club » n’existe pas. Il s’agit d’une dénomination qui doit se rattacher à un statut juridique. Quant au qualificatif de « privé », il caractérise déjà la plupart des établissements dits de convivialité.
Par ailleurs, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux à usage collectif qui sont fermés et couverts et accueillent du public, et la modification de l’entité juridique ne peut, à elle seule, entrainer modification ni de la notion d’usage collectif ni de celle d’accueil du public telle que définie en [1] et [2]. La dénomination et le statut juridique du Club ne doivent donc pas être confondus avec l’activité et le lieu où se déroule cette activité. Un Club peut se réunir ou se développer dans un lieu, mais l’interdiction de fumer sera, elle, établie en fonction de l’activité et du lieu et non de son statut juridique.
Sur la notion de lieu de travail :
L’interdiction de fumer s’applique à tous les lieux de travail sans exception [3], or, même si certains établissements n’emploient pas de salariés, le lieu ou s’exerce l’activité d’un exploitant individuel sans salariés constitue cependant son lieu de travail.
Sur la portée de l’article 5 du décret du 15 novembre 2006 [4] confirmé par la circulaire [5] : L’article 5 du décret désigne, de manière explicite, tous les établissements dans lesquels l’interdiction prévue à son article 1 ne s’appliquera qu’à dater du 1er janvier 2008. Il s’agit des « débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. ». Il n’est fait aucune différence entre ceux qui, parmi eux, sont privés car tous accueillent du public et tous sont des lieux de travail.
Résumé :
L’idée d’utiliser un club privé pour gérer un établissement commercial se heurte à trop d’impossibilités pour être réalisable dans le secteur des lieux dits de convivialité. Quand bien même cette manipulation serait réalisable, elle entrainerait pour l’exploitant des contraintes administratives nouvelles qui perturberaient grandement la commercialité de son activité.
Par ailleurs, les raisons invoquées pour effectuer ce contournement de la loi Évin reposent sur des suppositions qui, les unes après les autres, sont contredites dans les faits. Il n’y a, en effet aucune perte notable de commercialité pour ces établissements lorsque l’interdiction d’y fumer est appliquée partout en même temps, et quand l’exploitant ne montre pas d’hostilité mais accompagne l’évolution.
Enfin, l’arrêt de la cour de cassation sociale [6] en date du 29 juin 2005 impose aux employeurs une obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la santé des salariés. La responsabilité civile et pénale des personnes qui, de manière délibérée, continueront à imposer le tabagisme passif risque donc d’être engagée à un niveau dont ils ne soupçonnent pas l’importance.
(1) Article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »
(2) Article 5 du décret du 15 novembre 2006 « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l’article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu’au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. »
(3) Circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 : Toutefois, compte tenu de leur activité et de la nécessité de tenir compte de la possible évolution de leur clientèle, certains établissements, débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants, disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2008 pour appliquer la nouvelle réglementation.
(4) Circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 : La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif.
Il s’agit en particulier des administrations et des établissements et organismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s’agit également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu’ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle
(5) Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
(6) Arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2005 qui soumet l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat concernant la santé de son personnel confronté au tabagisme passif
(7) EHS, BBC, Guardian, Guardian, Boston.com/news/local/massachusetts/
-------------------------------------
Bonjour,
Merci de saisir à nouveau votre question en respectant, comme précisé dans la fenêtre de saisie, la charte graphique qui n’accepte pas le TOUT MAJUSCULE
L’équipe DNF
- Circulaire du 29 nov. 2006 (J.O. du 5 déc. 2006) :
Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer l’application des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Il pourra s’agir notamment, selon les cas, du propriétaire, de l’exploitant ou de toute personne ayant une délégation d’autorité en matière d’hygiène et de sécurité
AGENTS DE CONTROLE
- Les officiers et agents de police judiciaire ont compétence pour constater ces infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale.
- Seront également compétents, en application de l’article L. 3512-4 du code de la santé publique, dès lors qu’ils auront été habilités et assermentés, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS), mais également l’ensemble des agents visés par l’article L. 1312-1 du même code.
- Le décret 2007-75 précise les catégories d’agents habilités à exercer ces contrôles dans le cadre de cet article.
- Sont également compétents les inspecteurs du travail ainsi que, sous leur autorité, les contrôleurs du travail, qu’ils soient rattachés au ministère du travail, de l’agriculture ou des transports.
- Dans les moyens de transports collectifs ainsi que dans les gares, en application des arrêtés préfectoraux définissant les mesures de police qui y sont applicables, les agents de l’exploitant, dûment assermentés, sont également compétents.
- S’agissant du ministère de la défense, les agents du contrôle général des armées chargés de l’inspection du travail sont compétents pour constater la non-application de la réglementation et saisir les services de la gendarmerie, seuls habilités à constater les infractions et dresser les procès-verbaux.
AMENDES
68 euros pour chaque fumeur en infraction et, pour le responsable des lieux, autant de fois 135 euros qu’il y aura d’infractions relevées. Ces amendes sont payables par timbre amende dans un délai de 45 jours au delà duquel elles sont portées respectivement à 180 et 350 euros, voire à 450 et 750 euros en cas de transmission au Procureur de la République.
CHRD-Casinos-Chichas
Si vous avez du personnel et à condition que vous disposiez d’une licence de 3ème ou 4ème catégorie, vous pouvez organiser dans votre salon un fumoir dans les conditions suivantes :
- avoir affiché dès l’entrée la signalétique officielle « interdiction de fumer »
- équiper cet emplacement d’un système autonome d’extraction d’air d’un débit minimum de 30 m3/heure par nombre de places totales assises
- N’autoriser le personnel à pénétrer dans cet espace qu’une heure après le départ des derniers clients, l’extraction d’air étant restée active pendant cette heure.
- devra être fermé automatiquement par une porte dont l’ouverture ne pourra pas être activée par inadvertance
- ne pourra pas dépasser 20% de la surface de l’établissement
- devra être équipé d’un système autonome d’extraction d’air qui permette de renouveler 10 fois par heure le volume du fumoir. Il devra également être en dépression permanente de 5 Pascals et ne pas dépasser 35 m²
- sera réservé à la seule consommation de tabac et aucun service ne pourra y être rendu.
BUREAU INDIVIDUEL
- Circulaire du 29 nov. 2006 (J.O. du 5 déc. 2006) : L’interdiction de fumer « s’applique également aux locaux de travail, aux salles de réunion ou de formation mais aussi aux bureaux, même occupés par une seule personne, dans la mesure où plusieurs personnes y ont accès, notamment le personnel d’entretien ».
NOUNOU
- Art. R. 3511-1 du code de la santé publique : L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :
1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail
(...)
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein, ..., des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
L’agrément de cette nounou a été délivré par le Conseil Général. Vous devez donc déposer une plainte auprès d’eux en demandant que cet agrément soit révisé.
ASSOCIATIONS
La circulaire du 29 nov. 2006 (J.O. du 5 déc. 2006) précise que la notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif.
La seule définition codifiée des « lieux accueillant du public » se trouve dans le code de la construction et de l’habitation qui, à l’article R 123-2, précise que :
1. « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Il semble donc peu discutable de conclure que l’interdiction de fumer s’applique bien au cas que vous décrivez.
Par ailleurs, à la différence d’un club de fumeurs de pipes, le local de votre association n’a pas pour vocation première (statutaire) d’accueillir des fumeurs, or, rajouter cette caractéristique à ses statuts constituerait une forme de ségrégation pour ceux qui, n’étant pas fumeurs, souhaiteraient adhérer.
PAUSES-CIGARETTES (cas général)
- Article L. 212-4 du code du travail :
"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.....« Quitter son poste de travail pour aller fumer est bien »Aller vaquer à une occupation personnelle".
- Le principe de la pause cigarette n’existe dans aucun texte législatif ou règlementaire officiel, et, la pause ne peut être accordée qu’à l’ensemble du personnel de même catégorie sinon elle prendrait un caractère discriminatoire.
- En dehors de la pause méridienne longue qui n’est pas considérée comme un temps de travail et permet donc de « vaquer à ses occupations personnelles », une coupure dans la matinée et une dans l’après-midi répondent donc idéalement à cette problématique quand l’organisation du travail le permet. Ces pauses peuvent être considérées comme temps de travail lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail sont réunis.
PAUSES à l’extérieur
- Article L. 212-4 du code du travail : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.....« Sortir pour fumer est bien »Aller vaquer à une occupation personnelle". A ce titre, l’employeur est donc en droit de ne pas accepter ces pauses et de considérer qu’en les lui imposant vous vous rendriez coupable d’abandon de poste.
- Seule, la pause méridienne longue n’est pas considérée comme un temps de travail et permet donc de sortir de l’entreprise sans autorisation préalable.
- Par ailleurs, le principe de la pause cigarette n’existe dans aucun texte et l’autorisation de sortir pendant les pauses ne peut être accordée qu’à l’ensemble du personnel de même catégorie sinon il prendrait un caractère discriminatoire.
ABANDON DE POSTE
Pour répondre précisément à votre question, en sortant de l’entreprise sans autorisation pendant la durée de votre temps de travail rémunéré vous vous rendez effectivement coupable d’abandon de poste. L’article L. 212-4 du code du travail précise en effet que vous devez rester à la disposition de votre employeur pendant toute la durée de votre travail :
"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis....."
- Votre description semble vous placer dans le contexte de la journée continue comportant une pause courte et rémunérée pour le repas pris sur le lieu de travail.
- Dans certains métiers qui nécessitent de l’attention ou de la vigilance, l’employeur peut ne pas autoriser les sorties extérieures dans la crainte que ces pauses ne permettent de s’adonner à la consommation d’alcool ou de stupéfiants.
- Vous pouvez tenter d’obtenir, par négociation,
- soit une pause méridienne longue (plus de 45 minutes) qui n’est pas considérée comme un temps de travail et permet donc de « vaquer à ses occupations personnelles ». Elle ne sera cependant pas rémunérée.
- soit une coupure courte dans la matinée et une dans l’après-midi pour l’ensemble du personnel, si l’organisation du travail le permet. Il faudra cependant que vous puissiez accepter que ce temps ne soit éventuellement pas rémunéré si vous demandez qu’il soit accompagné, pour vous, d’une autorisation de sortie .
AUTO PRIVEE
- Si le véhicule est utilisé à titre professionnel et qu’il est susceptible d’être utilisé par d’autres salariés, l’interdiction de fumer prévue à l’article R. 3511-1 du code de la santé publiques’y applique.
- S’il s’agit d’un véhicule personnel, le code de la santé publique ne prévoit pas d’interdiction. Mais cela ne veut pas dire qu’il vous autorise à y fumer.
- En effet, l’article R. 412-6 du code de la route oblige le conducteur à « se tenir constamment en état et en position d’exécuter sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent ». Il en résulte que si vos mains sont occupées que ce soit pas une cigarette, un téléphone ou tout autre objet, vous risquez d’être condamné à payer une amende forfaitaire de deuxième classe, d’un montant de 35 €.
VEHICULE SUR PARKING
- L’employeur est en droit d’interdire de fumer partout dans l’enceinte de son entreprise, à l’exception des domiciles privés d’habitation (logements de fonction).
- Le véhicule est bien privé, mais il n’est pas un domicile d’habitation.
CAMIONS
- S’il y a la moindre éventualité pour que l’habitacle du véhicule puisse accueillir simultanément ou consécutivement une ou plusieurs autres personnes (salariée de l’entreprise ou pas) que son chauffeur attitré, la consommation de tabac y est interdite.
- Dans le cas contraire, rien n’empêche l’employeur de décider réglementairement cette interdiction, même si elle n’est pas imposée par les textes législatifs.
----------------------------------
- Les articles L. 3511-1 et suivants du code de la santé publique organisent la protection contre le tabagisme en France.
- Notre domaine de compétence se limitant à l’application des lois qui protègent contre le tabagisme, nous vous conseillons de vous adresser aux représentants du personnel de votre entreprise.
- appel à la police ou à la gendarmerie
- Nous vous conseillons donc de recueillir un maximum de témoignages
- Prenez contact avec notre service de mise en demeure
- Prenez contact avec notre service de communication
- Contactez notre délégation régionale qui vous guidera dans votre démarche.
- DNF ne maîtrise pas la législation propre à la Belgique. Nous vous conseillons néanmoins de téléphoner au 070 227 227 ou de vous rapprocher d’associations belges comme la Fondation contre les Affections Respiratoires et pour l’Education à la Santé FARES qui s’occupe de la protection des non-fumeurs.
- DNF ne maîtrise pas la législation propre au Canada. Notre expertise se limite à la loi française, nous vous conseillons néanmoins de vous rapprocher d’associations canadiennes telles que notre presque homonyme ADNF qui s’occupe de la protection des non-fumeurs.
- Consultez les études sur le tabagisme et le tabagisme passif
LIEU DE TRAVAIL
Si vous estimez que votre santé est mise en danger par le tabagisme passif dans votre lieu de travail, vous pouvez indifféremment :
- Demander l’aide de l’inspection du travail qui a désormais compétence pour constater et réprimer cette infraction
- Déposer une plainte devant le Conseil de Prud’hommes
- Exercer votre droit de retrait dans les conditions prévues par la loi
- Ou déposer une plainte devant le procureur de la République.
Effectuez ou confirmez toujours ces démarches par courrier et si vous craignez que votre situation soit mise en péril, demandez que votre anonymat soit respecté, mais n’écrivez jamais de manière anonyme.
- Prenez connaissance de vos droits et des devoirs de votre entreprise concernant la protection contre le tabagisme
- Lisez ensuite les conseils pratiques que DNF vous propose.
- Sachez également que depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2005, l’employeur est soumis à l’obligation de sécurité de résultat concernant la santé de son personnel confronté au tabagisme passif
- DNF peut également tenter amiablement de mettre votre employeur en demeure de respecter la loi. Vous devez pour cela avoir constitué préalablement un dossier suffisamment renseigné qui nous permettra de cibler correctement les infractions et les responsables du lieu. Pour que nous puissions vous mettre en relation avec ce service, vous devez, en posant votre question, ne pas oublier de remplir la fenêtre « Auteur » en y mettant vos prénom et nom. Cela n’empêchera pas de respecter votre anonymat.
DROIT DE RETRAIT
- Jugement de la cour d’appel de Rennes en date du 16 mars 2004. Il :
- infirme la décision du Conseil Prud’hommes de Rennes qui avait rejeté la demande le 3 avril 2003.
- considère qu’un salarié dans le cadre de son lieu de travail (bowling) a le droit de protéger sa santé en exerçant son droit de retrait pour empêcher son employeur de lui imposer une atmosphère polluée.
- impose qu’un éventuel espace fumeur soit totalement indépendant de la salle principale
- impose la réalisation d’une expertise de la ventilation par un organisme indépendant
- condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 3344 Euros au titre de dommages et intérêts et de 1200 Euros au titre de l’article 700 du NCPC
Les « adhérents identifiés » peuvent accéder au « modèle de lettre employeur » pour préparer un courrier pour leur direction. Vous pouvez, sur simple demande recevoir ce modèle si vous n’êtes pas adhérent.
- Voici un extrait de l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
- L’employeur n’a pas, aujourd’hui, l’obligation de mettre un espace à la disposition des fumeurs.
FONCTION PUBLIQUE
GALERIE MARCHANDE
BAR RESTAURANTS
- Consultez les conditions particulières d’application de la loi dans les bars et restaurants, puis les conseils pratiques que DNF vous propose.
- DNF peut également tenter amiablement de mettre le restaurateur en demeure de respecter la loi. Vous devez pour cela avoir constitué préalablement un dossier suffisamment renseigné qui nous permettra de cibler correctement les infractions et les responsables du lieu. Demandez à notre service de mise en demeure de vous faire parvenir la liste des renseignements nécessaires.
- Si vous souhaitez ensuite aller plus loin dans votre démarche, contactez-nous à nouveau
ENSEIGNEMENT
- Consultez les conditions particulières d’application de la loi dans les établissements d’enseignement.
- et plus particulièrement dans l’enseignement supérieur.
- Inspirez-vous des conseils pratiques proposés par DNF.
- Vous pouvez également télécharger, imprimer ou commander le dépliant "Le droit à l’air libre dès l’enfance
- DNF se tient à votre disposition tout au long de ce parcours difficile pour vous apporter son concours. N’hésitez pas.
- Oui, DNF peut agir directement ou à vos cotés, en préventif ou devant les tribunaux.
- Si vous décidez d’agir par vous-même, il vous faudra posséder parfaitement les textes législatifs et réglementaires qui régissent la consommation de tabac dans les espaces collectifs. DNF peut vous aider à analyser ces textes.
- Vous pouvez également demander à notre service de mise en demeure d’effectuer ce travail d’information, mais il vous faudra détailler les infractions et donner l’identité et les coordonnées du responsable de votre établissement et de son supérieur hiérarchique.
TRANSPORTS
- TRAIN, METRO, Décret n° 730 du 22 mars 1942 Article 74-1 : Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d’assurer la protection des non-fumeurs.
Consultez les conditions particulières d’application des lois qui protègent contre le tabagisme dans les transports en commun, puis les conseils pratiques que DNF vous propose.
SPECTACLE - CULTURE
- Consultez les conditions particulières d’application de l’interdiction de fumer dans ce type de lieu puis les conseils pratiques que DNF vous propose pour faire respecter vos droits à respirer de l’air pur dans les lieux fermés et couverts.
SPORT - LOISIR
- Consultez les conditions particulières dans ce type de lieu puis les conseils pratiques que DNF vous propose pour faire respecter vos droits à respirer de l’air pur dans les lieux fermés et couverts.
HOPITAL - SOINS
HABITATION PRIVEE
- DNF a tenté de faire valoir auprès des pouvoirs publics les nombreuses plaintes de ce type qui lui parviennent quotidiennement, mais l’association s’est trouvée très isolée dans cette démarche. Si vous souhaitez que ce trouble de voisinage soit un jour pris en compte, vous devez manifester votre mécontentement en écrivant en nombre à vos élus.
- En effet, l’interdiction de fumer, dont les conditions sont prévues à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique, ne s’applique pas dans les lieux d’habitation privée.
- De plus toute relation de voisinage est de nature à causer des troubles, qui, s’ils ne dépassent pas les limites de l’acceptable, doivent être soufferts sans recours possible.
- Mais lorsque ces troubles deviennent anormaux, son auteur doit en répondre. Il revient au juge d’apprécier l’anormalité du trouble, en fonction de la crédibilité des preuves offertes. Si l’anormalité du trouble est établie, son auteur pourra être condamné à faire cesser les nuisances et à payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
GA DNF
- L’interdiction de fumer, dont les conditions sont définies à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique, ne s’applique pas aux lieux d’habitation privés. Pour obtenir plus de détails, consultez les conditions particulières d’application des lois de protection contre le tabagisme dans ce type de lieu.
- Consultez la partie habitation privée des conditions d’application des lois qui protègent contre le tabagisme.
Sachez cependant que l’article 4 de la loi Mermaz considère comme « clause non écrite », c’est à dire illégale, toute clause g) qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs
- Pour espérer obtenir une décision favorable du juge, il faudrait que vous puissiez prouver que le tabagisme de ces locataires crée un trouble de voisinage excessif ou anormal. Veillez cependant à ce que la cause de ce trouble ne provienne pas d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire (étanchéité, ventilation, etc.)
Renseignements sur les ENTREPRISES
www.cote-credit.com
www.societe.com
et www.euridile.inpi.fr
Annuaire téléphonique de nombreux pays dans le monde, avec recherche inversée : www.infobel.com
Pour savoir à qui appartient un nom de domaine ou une adresse IP : www.afnic.fr/cgi-bin/whois
www.service-public.fr
- Ce sont les agents de police judiciaire qui ont pour mission de faire respecter la loi, on peut donc faire appel à la police ou à la gendarmerie
- La loi de santé publique du 9 août 2004 a rajouté un certain nombre d’agents susceptibles de constater les infractions (article L. 3512-4 du code de la santé publique)
- Si cela ne suffit pas, vous pouvez déposer une plainte auprès du procureur de la République.
- Tous ces moyens, par manque de volonté politique, sont presque toujours inefficaces. Il ne reste plus alors que la voie pénale ou civile, mais là, c’est un véritable parcours du combattant avec des résultats qui sont parfois très décevants.
- Le code de la santé publique (art. R. 3511-1 et suivants) et le du travail (L. 230-2, L. 263-2 et R. 232-5 et suivants) organisent la protection contre les polluants et notamment la fumée de tabac.
- Une récente jurisprudence (29 juin 2005) rappelle la responsabilité de l’employeur qui doit, au delà de l’information et de l’affichage obtenir dans les faits la protection totale des non-fumeurs contre le tabagisme.
- L’arrêt en Conseil d’État n°139445 du 9 juillet 1993 précise, par ailleurs, que pour être considéré comme individuel, un bureau doit n’être qu’à l’usage exclusif de son utilisateur unique.
- Il a donc été décidé, pour prendre en compte la santé et le bien-être des fumeurs comme des non-fumeurs, que l’ensemble de l’entreprise deviendrait sans tabac à dater du ... poser une question" Président de la République, déposer une plainte officielle contre les lieux anormalement enfumés ou écrire aux députés de la mission parlementaire chargés de préparer une éventuelle évolution des lois qui protègent contre le tabagisme. nombre d’adhérents, aidez nous à renforcer ce poids.
- R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique décrivent les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.
GA DNF
MISE EN DEMEURE
- Si vous souhaitez que notre service de mise en demeure se préoccupe de ce cas, remplissez les imprimés nécessaires à l’ouverture du dossier dont l’accès restera strictement individuel.
- Conserver précieusement le lien qui vous permettra de suivre l’évolution de votre dossier. Pour assurer le succès de l’opération, il vous sera cependant demandé une participation active.
Aide à la réponse